LEN : intervention du Conseil Constitutionnel
Jeudi dernier, le Conseil Constitutionnel a modifié certains points précis ...
Jeudi dernier, le Conseil Constitutionnel a modifié certains points précis de la Loi sur l'Economie Numérique. Uniquement officialisés hier afin de ne pas interférer dans les élections européennes, ces changements concernent principalement le délai de prescription et la responsabilité des hébergeurs.
A propos du délai de prescription, la modification est très simple. Auparavant, un site internet pouvait être poursuivit trois mois après la suppression du délit (propos diffamatoires, etc), alors que dans la presse traditionnelle, ces trois mois de prescription n'ont lieu qu'à partir de la première parution.
Cette différenciation site internet / presse "classique" n'existe dorénavant plus, le Conseil Constitutionnel rétablissant sur un pied d'égalité tous les supports de diffusion différents. Ces 3 mois seront valables autant pour la prescription civile et pénale que pour le droit de réponse.
Autre intervention du Conseil, la responsabilité d'interprétation. Il ne s'agit que d'une réserve de ce dernier et non pas un changement radical de la loi. Le Conseil Constitutionnel a ainsi voulu lever toute ambiguïté en précisant de manière plus stricte la fameuse partie de la loi si floue :
Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible... " ; qu'aux termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible... "
A noter pour finir une modification concernant l'email : Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les dispositions précitées seraient entachées d'incompétence négative, ni qu'elles porteraient atteinte au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
A propos du délai de prescription, la modification est très simple. Auparavant, un site internet pouvait être poursuivit trois mois après la suppression du délit (propos diffamatoires, etc), alors que dans la presse traditionnelle, ces trois mois de prescription n'ont lieu qu'à partir de la première parution.
Cette différenciation site internet / presse "classique" n'existe dorénavant plus, le Conseil Constitutionnel rétablissant sur un pied d'égalité tous les supports de diffusion différents. Ces 3 mois seront valables autant pour la prescription civile et pénale que pour le droit de réponse.
Autre intervention du Conseil, la responsabilité d'interprétation. Il ne s'agit que d'une réserve de ce dernier et non pas un changement radical de la loi. Le Conseil Constitutionnel a ainsi voulu lever toute ambiguïté en précisant de manière plus stricte la fameuse partie de la loi si floue :
Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible... " ; qu'aux termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible... "
A noter pour finir une modification concernant l'email : Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les dispositions précitées seraient entachées d'incompétence négative, ni qu'elles porteraient atteinte au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Source :
Conseil C.
Nil Sanyas
le 16 juin 2004 à 07:40
(3 047
lectures)
Actualités et brèves relatives
- 15 / 06 / 2004 : Les FAI devancent la LEN et font leur charte
- 11 / 06 / 2004 : LEN : Officier supérieur de l'armée mécontent
- 31 / 05 / 2004 : Manifestation du 29 Mai contre la LEN : bilan
- 21 / 05 / 2004 : Manifestation le 29 Mai 2004
- 13 / 05 / 2004 : La LEN est définitivement adoptée
- 30 / 03 / 2004 : Les trophées de la répression sur le Net
- 20 / 02 / 2004 : La SACEM juge la LEN pas assez sévère !






