L’e-commerce a une odeur de soufre actuellement en France. Deux grands noms en ce secteur s’affrontent en justice. Sur le ring, à droite, LDLC, à gauche, Rue du Commerce. L’assignation a été déposée à Lyon, après une première tentative de référé (une procédure d’urgence) effectuée par LDLC et s’est révélée infructueuse. Ne pouvant agir par cette procédure d’urgence, LDLC a donc opté pour la voix « normale » de l’assignation. Quel est donc l’objet du litige ? Un cas de publicité comparative illicite et de concurrence déloyale.
Dans une lettre publiée sur son site RdC résume : « dans le cadre d'une animation commerciale de son site, la société Rue du Commerce a élaboré, comme l'y autorise la loi, une publicité comparative sur les services offerts par ses principaux concurrents ». Une comparaison qui est certes légale, mais effectivement entourée de conditions draconiennes en France (article L121-8 du code de la consommation et s. ). Pour résumer (beaucoup), la publicité comparative est autorisée si et seulement si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si la comparaison porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle est une comparaison objective des deux produits. (on pourra voir aussi cette page)
Dans une lettre publiée sur son site RdC résume : « dans le cadre d'une animation commerciale de son site, la société Rue du Commerce a élaboré, comme l'y autorise la loi, une publicité comparative sur les services offerts par ses principaux concurrents ». Une comparaison qui est certes légale, mais effectivement entourée de conditions draconiennes en France (article L121-8 du code de la consommation et s. ). Pour résumer (beaucoup), la publicité comparative est autorisée si et seulement si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si la comparaison porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle est une comparaison objective des deux produits. (on pourra voir aussi cette page)
Pour RDC, qui avait déjà confronté ses produits avec ceux de la Fnac ou Darty en 2004, aucun problème dans cette affaire : « La comparaison a été réalisée sur la base d'un relevé des conditions générales de vente, relevé effectué sous contrôle d'huissier et dont le résultat avait été présenté sous forme de tableau. Ce tableau a été mis en ligne sur le site de la société Rue du Commerce pendant deux semaines en mars 2005 et communiqué dans le cadre de la newsletter qu'elle diffuse sur abonnement à ses clients. ». Du côté de LDLC, au contraire, la base de cette comparaison, le choix des caractéristiques, etc. ne sont pas convenables au regard du Code de la consommation. La société évoque du coup un préjudice de deux millions d’euros. Chez RDC, on se réserve bien sûr le droit de contre-attaquer « eu égard notamment à la date choisie pour délivrer cette assignation ».RDC est en effet en pleine phase d’introduction en bourse et une telle action pourrait entacher la confiance nécessaire dans ces opérations.
Comme dans une belle partie de ping-pong, LDLC n'a pas tardé à répondre à ce premier communiqué. Elle a fait valoir dans une lettre, que si le référé initial a été abandonné pour une procédure normale, ce n’est pas en raison d’un quelconque échec. C’est simplement parce que la société Rue Du Commerce a immédiatement suspendu la campagne publicitaire litigieuse. « C'est pour cette raison essentielle que le Juge des référés, constatant la disparition de toute urgence, a invité la société LDLC.com à se pourvoir devant les Juges du fond ». En somme, dans le fond, rien ne change. Elle précise en outre qu’elle « n'a pas agi au fond, comme le suggère la société Rue du Commerce dans le but de nuire à cette dernière, mais exclusivement pour poursuivre la défense de ses intérêts légitimes, la délivrance de l'assignation le 21 septembre 2005 étant le fruit d'une pure coïncidence ».
Bref, une grande histoire d’amour est en train de naître entre ces acteurs bien connus du net français.
Marc Rees
le 30 septembre 2005 à 07:19
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