Jeudi 16 février, la CJUE va rendre un nouvel arrêt touchant à l’encadrement du filtrage eu Europe. Elle s’inscrit dans la lignée de l’affaire Sabam-Scarlet.
Dans cette première affaire, la Sacem belge avait tenté d’implanter chez le FAI Scarlet un système de filtrage extrêmement musclé. Comment ? Elle se servait d’une disposition nationale relative aux injonctions de cessation, rédigée en des termes très généraux : « [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin ».
La CJUE avait cependant jugé contraire au droit européen le souhait de la SABAM, à savoir un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant chez un FAI, qui s’appliquerait indistinctement à l’égard de toute la clientèle, à titre préventif, aux frais exclusifs du FAI et sans limitation dans le temps (voir cette analyse juridique).
Parallèlement à l’affaire Scarlet, la Sabam avait lancé une autre procédure contre Netlog, un hébergeur spécialisé dans les réseaux sociaux. C’est cette affaire dont on attend le résultat jeudi. La société de gestion veut implanter dans le réseau social un dispositif de filtrage là encore généralisé. Pourquoi ? Dans son magazine n°62 de septembre 2010, la SACEM Belge soutient que ces «sites de partage communautaires sur Internet (de type FaceBook, MySpace, YouTube,…) font un usage massif d’œuvres protégées au travers des vidéos qui y sont placées et visionnées chaque jour ».
La SABAM réclame ainsi de Netlog donc un système de filtrage « à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d'y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles (…) et d'en bloquer ensuite l'échange ».
A demande similaire, résultats similaires. Sauf surprise, la CJUE devrait en tout logique décapiter cette demande, en suivant le même raisonnement que pour l’affaire Scarelet. On se souvient que la Quadrature du Net tout comme l’IFPI avaient applaudi la première décision. Quand la première voyait là « une décision historique », « cruciale pour le futur des droits et libertés sur Internet », la seconde devinait « un jugement [qui) nous aidera dans nos efforts continus pour protéger les contenus créatifs en ligne ». De fait, ce que la CJUE a reconnu comme illicite c’est un filtrage répondant à ces cinq conditions :
Dans cette première affaire, la Sacem belge avait tenté d’implanter chez le FAI Scarlet un système de filtrage extrêmement musclé. Comment ? Elle se servait d’une disposition nationale relative aux injonctions de cessation, rédigée en des termes très généraux : « [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin ».
La CJUE avait cependant jugé contraire au droit européen le souhait de la SABAM, à savoir un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant chez un FAI, qui s’appliquerait indistinctement à l’égard de toute la clientèle, à titre préventif, aux frais exclusifs du FAI et sans limitation dans le temps (voir cette analyse juridique).
Parallèlement à l’affaire Scarlet, la Sabam avait lancé une autre procédure contre Netlog, un hébergeur spécialisé dans les réseaux sociaux. C’est cette affaire dont on attend le résultat jeudi. La société de gestion veut implanter dans le réseau social un dispositif de filtrage là encore généralisé. Pourquoi ? Dans son magazine n°62 de septembre 2010, la SACEM Belge soutient que ces «sites de partage communautaires sur Internet (de type FaceBook, MySpace, YouTube,…) font un usage massif d’œuvres protégées au travers des vidéos qui y sont placées et visionnées chaque jour ».
La SABAM réclame ainsi de Netlog donc un système de filtrage « à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d'y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles (…) et d'en bloquer ensuite l'échange ».
A demande similaire, résultats similaires. Sauf surprise, la CJUE devrait en tout logique décapiter cette demande, en suivant le même raisonnement que pour l’affaire Scarelet. On se souvient que la Quadrature du Net tout comme l’IFPI avaient applaudi la première décision. Quand la première voyait là « une décision historique », « cruciale pour le futur des droits et libertés sur Internet », la seconde devinait « un jugement [qui) nous aidera dans nos efforts continus pour protéger les contenus créatifs en ligne ». De fait, ce que la CJUE a reconnu comme illicite c’est un filtrage répondant à ces cinq conditions :
- de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
- qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
- à titre préventif;
- à ses frais exclusifs,
- et sans limitation dans le temps
Marc Rees
le 13 février 2012 à 11:25
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