Taxe copie privée et professionnels : vers la remise à plat ? (MàJ)
Padawan, de mauvaises récoltes (suite)
Mise à jour 10 janvier 2011 : Valérie Laure Benabou nous a adressé ce courrier que nous reproduisons intégralement. La juriste nous a demandé de rectifier un passage qui lui avait en effet été attribué par erreur lors d’une première publication. Cette partie a été depuis corrigée. Pour le reste, cette universitaire estime que sa lecture de la décision Padawan « n'est pas spécialement complaisante mais seulement fidèle à ce que dit la Cour », tout en reconnaissant ci-dessous qu'« en cette matière tout peut être sujet à interprétation. » Ses conclusions ne sont d'ailleurs pas partagées par celles publiées au sein des éditions Lamy par une autre universitaire.
Je lis avec intérêt votre article sur la copie privée où semble-t-il, je suis citée.
"Lors d’une réunion organisée au mois de décembre au sein de la Commission copie privée, les ayants droit se sont abrités derrière une autre étude. Une note publiée par Valérie Laure Benabou sur Juriscom.Net et dont les conclusions... cimentent les positions des ayants droit.
Selon cette autre universitaire,
"On peut estimer que le droit français est d’ores et déjà conforme sur ce point. Les produits destinés aux seuls professionnels n'y sont pas taxés (par exemple les serveurs de stockage NAS de salon sont maintenant taxés tandis que les NAS en Rack ne le sont pas, décision du 20 septembre de la Commission). Dans un communiqué de presse les sociétés de gestion collective chargées de la rémunération ont ainsi constaté avec satisfaction la compatibilité du système français. Un remboursement des professionnels achetant des produits taxés n'est par conséquent pas nécessaire (mis à part en France le remboursement des professionnels de la culture, visés à l’article L 311-8 du CPI). Le remboursement des professionnels de la santé, par exemple, n’est pas à l’ordre du jour (voir réponse du ministre de la Culture et de la Communication).".
Je suis bien surprise par cette citation qui ne m'appartient pas et qui semble pourtant m'être attribuée, à moins que je n'ai pas compris qui était "cette autre universitaire.
J'ai consacré une longue étude 15 pages sur la décision communautaire et je pense, en conscience, que les juges de la CJCE, dans cette décision, au contraire d'ailleurs des conclusions de l'avocat général, ne condamnent pas des systèmes tels que le système français qui globalise la rémunération et la fait porter sur des entreprises qui effectivement ne font pas de copie privée. C'est un constat et non une prise de position, même si en cette matière tout peut être sujet à interprétation.
La Cour dit en effet :
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.
Plus précisément encore, attendu 56 : "Il s’ensuit que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés."
Ce qui signifie, me semble-t-il que serait prohibée une législation imposant une redevance pour copie privée sur des supports qui ne sont pas susceptibles de servir à la copie privée. Mais rien n'indique pour autant dans l'arrêt qu'un mécanisme qui assujettirait un support "mixte" au paiement de la redevance serait non conforme même si une entreprise paye par effet de bord une redevance alors qu'elle n'utilise pas le support à des fins privées. Il suffit selon la Cour que le support ait été mis à disposition des personnes physiques en tant qu'utilisateurs privés pour justifier l'application de la redevance.
Je n'ai pas coutume de servir la soupe aux ayants droit (j'avais d'ailleurs commis un autre article sur la copie privée dans Mulhollande Drive qui m'avait attiré les foudres de certains d'entre eux) et je ne suis pas maître de l'instrumentalisation de mes écrits. Je remarque que Guillaume Champeau de Numérama qui avait dans un premier temps fait une lecture de la décision où il avait considéré que la Cour prohibait le paiement de la copie privée par les personnes morales a fait un erratum et a convenu que cette interprétation était inexacte. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que Numérama n'a pas coutume d'être la voix des ayants droit.
Je souhaiterais donc que ces éléments soient rétablis et au moins que l'ambiguité sur l'auteur des propos cités soit levée puisqu'encore une fois, je ne suis pas l'auteur de ces lignes.
Première diffusion 7 janvier 2011
Alors que la copie privée a fêté hier dans les salons du ministère de la Culture son 25e anniversaire, une étude publiée dans la célèbre revue Lamy Droit de l'immatériel de décembre vient jouer les trouble-fête. Signée Émilie Bouchet-La Mappian, juriste à l’université de Nantes, cette note a une conclusion simple : la récente décision de la CJUE dite « Padawan » doit nécessairement conduire à la révision du système français.
Je lis avec intérêt votre article sur la copie privée où semble-t-il, je suis citée.
"Lors d’une réunion organisée au mois de décembre au sein de la Commission copie privée, les ayants droit se sont abrités derrière une autre étude. Une note publiée par Valérie Laure Benabou sur Juriscom.Net et dont les conclusions... cimentent les positions des ayants droit.
Selon cette autre universitaire,
"On peut estimer que le droit français est d’ores et déjà conforme sur ce point. Les produits destinés aux seuls professionnels n'y sont pas taxés (par exemple les serveurs de stockage NAS de salon sont maintenant taxés tandis que les NAS en Rack ne le sont pas, décision du 20 septembre de la Commission). Dans un communiqué de presse les sociétés de gestion collective chargées de la rémunération ont ainsi constaté avec satisfaction la compatibilité du système français. Un remboursement des professionnels achetant des produits taxés n'est par conséquent pas nécessaire (mis à part en France le remboursement des professionnels de la culture, visés à l’article L 311-8 du CPI). Le remboursement des professionnels de la santé, par exemple, n’est pas à l’ordre du jour (voir réponse du ministre de la Culture et de la Communication).".
Je suis bien surprise par cette citation qui ne m'appartient pas et qui semble pourtant m'être attribuée, à moins que je n'ai pas compris qui était "cette autre universitaire.
J'ai consacré une longue étude 15 pages sur la décision communautaire et je pense, en conscience, que les juges de la CJCE, dans cette décision, au contraire d'ailleurs des conclusions de l'avocat général, ne condamnent pas des systèmes tels que le système français qui globalise la rémunération et la fait porter sur des entreprises qui effectivement ne font pas de copie privée. C'est un constat et non une prise de position, même si en cette matière tout peut être sujet à interprétation.
La Cour dit en effet :
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.
Plus précisément encore, attendu 56 : "Il s’ensuit que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés."
Ce qui signifie, me semble-t-il que serait prohibée une législation imposant une redevance pour copie privée sur des supports qui ne sont pas susceptibles de servir à la copie privée. Mais rien n'indique pour autant dans l'arrêt qu'un mécanisme qui assujettirait un support "mixte" au paiement de la redevance serait non conforme même si une entreprise paye par effet de bord une redevance alors qu'elle n'utilise pas le support à des fins privées. Il suffit selon la Cour que le support ait été mis à disposition des personnes physiques en tant qu'utilisateurs privés pour justifier l'application de la redevance.
Je n'ai pas coutume de servir la soupe aux ayants droit (j'avais d'ailleurs commis un autre article sur la copie privée dans Mulhollande Drive qui m'avait attiré les foudres de certains d'entre eux) et je ne suis pas maître de l'instrumentalisation de mes écrits. Je remarque que Guillaume Champeau de Numérama qui avait dans un premier temps fait une lecture de la décision où il avait considéré que la Cour prohibait le paiement de la copie privée par les personnes morales a fait un erratum et a convenu que cette interprétation était inexacte. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que Numérama n'a pas coutume d'être la voix des ayants droit.
Je souhaiterais donc que ces éléments soient rétablis et au moins que l'ambiguité sur l'auteur des propos cités soit levée puisqu'encore une fois, je ne suis pas l'auteur de ces lignes.
Première diffusion 7 janvier 2011
Alors que la copie privée a fêté hier dans les salons du ministère de la Culture son 25e anniversaire, une étude publiée dans la célèbre revue Lamy Droit de l'immatériel de décembre vient jouer les trouble-fête. Signée Émilie Bouchet-La Mappian, juriste à l’université de Nantes, cette note a une conclusion simple : la récente décision de la CJUE dite « Padawan » doit nécessairement conduire à la révision du système français.
Rendue le 21 octobre dernier, la décision de la Cour de Justice intègre un considérant qui interdit de prélever la fameuse « taxe » pour copie privée sur les supports achetés par les professionnels pour les besoins de leur activité.
Peu après cette décision, les ayants droit diffusaient en cœur un communiqué pour affirmer une autre lecture de la décision. Ils précisaient qu’une quote-part est déjà défalquée sur les taux afin de tenir compte des usages professionnels. Cette modulation permettrait de considérer le régime français européocompatible. Cette petite quote-part qui avait également permis au ministère de la Culture d’expliquer qu’un cabinet de radiologie devait supporter la taxe pour copie privée même sur les supports vierges achetés pour graver des IRM, radio, etc.
Tel n’est cependant pas l’avis de cette note publiée chez Lamy. Selon elle, suite à cette décision « les entreprises et les professionnels, non-bénéficiaires de l’exception de copie privée, doivent [au contraire, NDLR] être exclus de sa réparation » car on ne peut astreindre les professionnels au paiement d’un bienfait dont ils n’ont pas accès. « Puisque l’exception de copie privée est strictement entendue, ainsi doit l’être sa compensation. »
"La lecture complaisante" des ayants droit
Selon la note universitaire, les récentes positions des ayants droit ayant conclu en la conformité du droit français avec le droit européen font de l’arrêt Padawan « une lecture complaisante ».
En France, on diminue certes le montant de la taxe pour copie privée global pour tenir compte des usages professionnels. Or, « même diminuée, la compensation est prélevée sans distinction entre acheteurs particuliers et acheteurs professionnels. Les supports vierges achetés par les professionnels étant manifestement destinés à l’archivage de leurs propres données, le lien est rompu entre la perception de la compensation et l’usage présumé à fin de reproduction privée d’œuvres réservées par droit d’auteur ». La seule solution à cette fin serait donc de libérer les professionnels du paiement de cette taxe, une fois pour toutes.
Sinon ? « Si la commission (pour copie privée, NDLR) n’adapte pas spontanément ses décisions, il sera possible aux redevables de la copie privée, comme dans le cas espagnol, de refuser de s’acquitter de la compensation pour la vente à des professionnels de supports manifestement destinés à un usage étranger à la copie privée. Assignés en paiement (par la sorecop ou copie France, ndlr), ils pourront invoquer la non-conformité des décisions de la Commission au droit communautaire ».
Lors d’une réunion organisée au mois de décembre au sein de la Commission copie privée, les ayants droit se sont abrités derrière une autre étude. Une note publiée par Valérie Laure Benabou sur Juriscom.Net et dont les conclusions... cimentent les positions des ayants droit.
La Sorecop s'est également abritée derrière les positions du pr. Laure Marino. Selon cette autre universitaire,
Ce qui permet à la Sorecop d'affirmer que « si, effectivement, l'arrêt Padawan postulait l’exclusion des usages professionnels de l’exception et de la rémunération pour copie privée, en revanche cela n'impliquait aucunement que le système français doive être remis en question et abandonner le système dit de mutualisation. » Une mutualisation qui permettrait selon les ayants droit de taxer sans sourcilier tout le monde, même les cabinets de radiologies pour des copies privées effectuées par des particuliers."On peut estimer que le droit français est d’ores et déjà conforme sur ce point. Les produits destinés aux seuls professionnels n'y sont pas taxés (par exemple les serveurs de stockage NAS de salon sont maintenant taxés tandis que les NAS en Rack ne le sont pas, décision du 20 septembre de la Commission). Dans un communiqué de presse les sociétés de gestion collective chargées de la rémunération ont ainsi constaté avec satisfaction la compatibilité du système français. Un remboursement des professionnels achetant des produits taxés n'est par conséquent pas nécessaire (mis à part en France le remboursement des professionnels de la culture, visés à l’article L 311-8 du CPI). Le remboursement des professionnels de la santé, par exemple, n’est pas à l’ordre du jour (voir réponse du ministre de la Culture et de la Communication).".
Marc Rees
le 10 janvier 2011 à 11:44
(26 415
lectures)
Actualités et brèves relatives
- 06 / 11 / 2010 : Copie privée, SPRD, licences, vers le grand ménage européen ?
- 28 / 10 / 2010 : Copie privée : une étude confirme l’exclusion des professionnels
- 26 / 10 / 2010 : Copie privée : les NAS et SSD externes taxés dès le 1er novembre
- 25 / 10 / 2010 : Copie privée : pas de remise en cause en France selon les ayants ...
- 21 / 10 / 2010 : Copie privée : l’impact de la décision de la CJUE sur la France
- 21 / 10 / 2010 : CJUE : les professionnels n'ont pas à payer la copie privée
- 19 / 07 / 2010 : Copie privée : le crayon, la gomme et le feutre
- 12 / 05 / 2010 : La taxe Copie privée payée par les pro bientôt remise en cause ?
- 14 / 01 / 2009 : La CJCE pourrait imposer l'harmonisation de la taxe copie privée





