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LOPPSI : le blocage, obligation de moyen dans les mains du juge

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Alors que la LOPPSI sera examinée sous peu à l’Assemblée nationale, la liasse des amendements déposés par les députés est désormais publiée. Les députés devront à nouveau retravailler la question du blocage des sites pédopornographiques inscrite dans l’article 4 : lors de la première lecture, le Sénat avait supprimé l'amendement adopté par les députés qui soumettait la « liste noire » des contenus à filtrer à l'autorité judiciaire.

mecanique contrôle blocage 

Dans la liasse, les députés souhaitent encadrer le dispositif par deux moyens : le principe de la neutralité et l’intervention obligatoire du juge.

Respecter le principe de neutralité

Christian Vanneste envisage ainsi que les FAI aient l’obligation de bloquer « sans délai », comme le veut le texte initial, mais « moyennant l’usage du procédé de leur choix, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux services fournis par l’opérateur, conformément au principe de neutralité technologique » Pour le député Vanneste, « il est important de réaffirmer le principe de neutralité technologique, porté par la loi sur la confiance dans l’économie numérique et des directives communautaires du “paquet télécom” de 2002, en application duquel, l‘opérateur de réseau de communications électroniques a le libre choix des technologies qu’il souhaite déployer pour répondre aux objectifs fixés au regard des contraintes, notamment d’intégrité et de sécurité, d’exploitation ».

Cet encadrement permet du coup de tenir compte des différences d’architecture des réseaux, « qui rend peu envisageable la mise en place d’un procédé technique unique ». Les discussions seront intéressantes selon les explications proposées par le gouvernement et le rapporteur Eric Ciotti dont on ne connait pas encore les amendements.

Une obligation de moyen

Dans un amendement voisin, ce même Vanneste tient à souligner dans la loi que le blocage « sans délai » ne pourra se faire que « dans la limite de ce qui est techniquement possible par des moyens raisonnablement appropriés ». C’est affirmer de manière claire et nette que le blocage ne sera qu’une obligation de moyen, non de résultat. « En dépit de la détermination des opérateurs, dans l’état actuel des technologies mises en place, il n’est pas possible d’affirmer à 100% qu’un site bloqué à un moment T ne sera pas accessible plus tard par un autre moyen, soit en utilisant d’autres protocoles IP, ou des technologies de cryptage qui les rendraient indétectables ».

Ce bémol a un autre intérêt : celui « d’exonérer également les opérateurs d’une responsabilité juridique en cas de surblocage (blocage de sites hébergés avec le site poursuivi) ». Et de faire peser ce risque sur les épaules de l’Etat ?

Patrice Martin Lalande tente lui, une solution médiane : confier le filtrage des contenus manifestement pédopornographique dans les mains de l’autorité administrative, et en cas d’impossibilité d’obtenir « le retrait prompt » par les FAI, obliger le passage devant le juge. Dans le même temps, il laisse à l’autorité administrative le soin de couper l’accès aux contenus non manifestement pédopornographique donnant une architecture pour le moins complexe à son dispositif…

Le juge irremplaçable

D’autres députés comme Lionel Tardy, le plus actif et attentif sur le terrain du blocage veulent que le blocage ne puisse s’envisager que par le biais d’une autorisation du juge, quel que soit le contenu pédopornographique en question. « La lutte contre la pédopornographie justifie que l'on puisse prendre des mesures de restriction d'accès à des sites sur internet. Mais d'autres restrictions peuvent se révéler injustifiées, et il revient, en tout état de cause au juge judiciaire de vérifier que la demande de restriction d'accès à un service sur internet entre bien dans le cadre prévu par la loi. Il est donc nécessaire, même si le caractère pédopornographique de certaines images est manifeste, de passer par le juge judiciaire, afin de respecter la Constitution ».
le 28 septembre 2010 à 15:08 (11 318 lectures)