Lionel Tardy a publié sur son blog les amendements qu’il compte déposer pour réajuster à nouveau la LOPPSI, fraichement votée par les sénateurs. Le point central de ses amendements concerne le filtrage des sites pédopornographique.
Pour mémoire dans la LOPPSI :
Quels sites peut-on bloquer ?
Il demande que le texte ne se concentre que sur les images relevant de l’article 227-23 du Code pénal, et non celles de mineurs « présentant un caractère manifestement pornographique ». La première version avait été celle de l’Assemblée, la seconde, du Sénat.
Pour le député, la formulation sénatoriale, si elle est plus claire, pollue toute la jurisprudence autour de l’article 227-23 du Code pénal, texte qui vise justement la représentation pornographique d'un mineur. « Il existe une abondante jurisprudence autour de l'article 227-23 du Code pénal, qui permet de savoir exactement de quoi on parle. Je propose donc de rétablir la version de l'Assemblée nationale, plus solide juridiquement ».
Le hic avec la formulation du Sénat, c’est qu’elle est très large : « elle couvre les représentations pornographiques concernant les mineurs, jusqu'à l'âge de 18 ans. Cela paraît excessif et étend la mesure bien au-delà de ce qui était envisagé au départ, où il n'était question que de pédopornographie. Cette formulation, trop imprécise, pourra poser de lourds problèmes d'interprétation, impliquant de connaître l'âge des personnes figurant sur les images, surtout lorsqu'elles sont proches de 18 ans ».
Rendre au juge le pouvoir de filtrer
Le parlementaire demande à nouveau un passage obligé devant le juge avant tout blocage. C’est déjà Lionel Tardy qui avait prévu cette exigence lors de la première lecture de la LOPPSI, contre l’avis du gouvernement ou d’Eric Ciotti, rapporteur auprès de la Commission des lois. Tardy a évidemment en mémoire la décision Hadopi 1 : « La décision 2009-580 DC du Conseil constitutionnel impose l'intervention du juge judiciaire pour restreindre la liberté des internautes d'accéder aux services proposés sur internet. Filtrer un site internet est sans conteste une restriction d'accès à un service sur internet, donc une atteinte à un droit constitutionnel ».
Le député de Haute-Savoie insiste dans son explication de textes par une logique implacable : « Les sénateurs ont d'ailleurs reconnu qu'il y avait là un problème, puisqu'ils ont adopté un amendement prévoyant que le juge peut être saisi en cas de doute sur le caractère pornographique des images. Mais ils n'ont pas résolu le problème, puisque c'est l'autorité administrative qui décide ou pas de saisir le juge, prenant par là une décision de qualification juridique de faits, prérogative qui relève du seul pouvoir du juge ».
Alors que le filtrage des jeux en ligne se fait par l’autorité judiciaire, le député constate « qu’il est incohérent et juridiquement risqué de prévoir un régime différent pour le filtrage des sites pédopornographiques. Il existe un risque constitutionnel de rupture d'égalité si certaines décisions de filtrage passent par un juge et pas d'autres. A aucun moment, les sénateurs n'ont expliqué en quoi il est justifié de traiter différemment la lutte contre la pédopornographie et la lutte contre le jeu illicite ».
Quelle logique ? Quelle urgence ?
Nous ajouterons deux arguments.
Le blocage des sites de jeux d’argent passe impérativement par le juge. Or, le juge ne doit se contenter que d’une chose : vérifier si le site dispose ou non de l’agrément délivré par l’ARJEL. Un contrôle a minima, un contrôle qui aurait pu être effectué par une simple caméra filmant un feu rouge ou vert… En somme, un dispositif parfaitement dans les cordes d’une autorité indépendante. Malgré cela, dans sa sagesse, le législateur a préféré laisser le filtrage dans les compétences du juge. Pourquoi en serait-il autrement avec les contenus qualifiés de pédopornographiques ?
Pour mémoire dans la LOPPSI :
Sans surprise, pour la seconde lecture à l’Assemblée, le député veut revenir à la version initiale du dispositif. Deux rustines sont proposées.Version 1 de la LOPPSI votée à l’Assemblée nationale :
Le juge donne son accord (ou non) au blocage des sites pédopornographiques (plus exactement les contenus relevant de l’article 227-23 du Code pénal)
Version 1 de la LOPPSI patchée au Sénat
L’autorité administrative fait bloquer les sites manifestement pédopornographiques
L’autorité administrative peut saisir le juge pour faire bloquer les sites qui n’ont pas ce caractère manifeste
Quels sites peut-on bloquer ?
Il demande que le texte ne se concentre que sur les images relevant de l’article 227-23 du Code pénal, et non celles de mineurs « présentant un caractère manifestement pornographique ». La première version avait été celle de l’Assemblée, la seconde, du Sénat.
Pour le député, la formulation sénatoriale, si elle est plus claire, pollue toute la jurisprudence autour de l’article 227-23 du Code pénal, texte qui vise justement la représentation pornographique d'un mineur. « Il existe une abondante jurisprudence autour de l'article 227-23 du Code pénal, qui permet de savoir exactement de quoi on parle. Je propose donc de rétablir la version de l'Assemblée nationale, plus solide juridiquement ».
Le hic avec la formulation du Sénat, c’est qu’elle est très large : « elle couvre les représentations pornographiques concernant les mineurs, jusqu'à l'âge de 18 ans. Cela paraît excessif et étend la mesure bien au-delà de ce qui était envisagé au départ, où il n'était question que de pédopornographie. Cette formulation, trop imprécise, pourra poser de lourds problèmes d'interprétation, impliquant de connaître l'âge des personnes figurant sur les images, surtout lorsqu'elles sont proches de 18 ans ».
Rendre au juge le pouvoir de filtrer
Le parlementaire demande à nouveau un passage obligé devant le juge avant tout blocage. C’est déjà Lionel Tardy qui avait prévu cette exigence lors de la première lecture de la LOPPSI, contre l’avis du gouvernement ou d’Eric Ciotti, rapporteur auprès de la Commission des lois. Tardy a évidemment en mémoire la décision Hadopi 1 : « La décision 2009-580 DC du Conseil constitutionnel impose l'intervention du juge judiciaire pour restreindre la liberté des internautes d'accéder aux services proposés sur internet. Filtrer un site internet est sans conteste une restriction d'accès à un service sur internet, donc une atteinte à un droit constitutionnel ».
Le député de Haute-Savoie insiste dans son explication de textes par une logique implacable : « Les sénateurs ont d'ailleurs reconnu qu'il y avait là un problème, puisqu'ils ont adopté un amendement prévoyant que le juge peut être saisi en cas de doute sur le caractère pornographique des images. Mais ils n'ont pas résolu le problème, puisque c'est l'autorité administrative qui décide ou pas de saisir le juge, prenant par là une décision de qualification juridique de faits, prérogative qui relève du seul pouvoir du juge ».
Alors que le filtrage des jeux en ligne se fait par l’autorité judiciaire, le député constate « qu’il est incohérent et juridiquement risqué de prévoir un régime différent pour le filtrage des sites pédopornographiques. Il existe un risque constitutionnel de rupture d'égalité si certaines décisions de filtrage passent par un juge et pas d'autres. A aucun moment, les sénateurs n'ont expliqué en quoi il est justifié de traiter différemment la lutte contre la pédopornographie et la lutte contre le jeu illicite ».
Quelle logique ? Quelle urgence ?
Nous ajouterons deux arguments.
Le ministère de l’Intérieur avait jugé urgentissime le blocage des sites pédopornographiques…En 2008. Depuis, le texte de la LOPPSI – dans lequel ce filtrage est prévu – traine et n’est toujours pas adopté. Si l’urgence avait été là, pourquoi n’a-t-on pas isolé ce dispositif dans un texte séparé pour le faire voter selon une procédure d’urgence ? La protection de la jeunesse en danger ne valait-elle pas cet effort ?
Le blocage des sites de jeux d’argent passe impérativement par le juge. Or, le juge ne doit se contenter que d’une chose : vérifier si le site dispose ou non de l’agrément délivré par l’ARJEL. Un contrôle a minima, un contrôle qui aurait pu être effectué par une simple caméra filmant un feu rouge ou vert… En somme, un dispositif parfaitement dans les cordes d’une autorité indépendante. Malgré cela, dans sa sagesse, le législateur a préféré laisser le filtrage dans les compétences du juge. Pourquoi en serait-il autrement avec les contenus qualifiés de pédopornographiques ?
Marc Rees
le 20 septembre 2010 à 17:20
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