La commission des lois du Sénat a rendu sa copie dans la longue construction du projet de loi LOPPSI 2. Dans le texte qui sera défendu au Palais du Luxembourg, se confirme un texte nettement plus musclé dans l’environnement numérique.
Le délit d''usurpation est généralisé
Sur l’usurpation d’identité, le texte indique désormais que
Nous le disions, le texte prend de l’ampleur :« Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »
1. La sanction de l’usurpation ne concerne plus seulement les faits commis en ligne, mais également toutes les hypothèses de la vie quotidienne où une identité peut être usurpée.
2. Contrairement à la version de l’Assemblée, la version du Sénat fait sauter l'exigence d'une réitération dans l'usurpation. Avec cette version, la claque pénale peut partir du premier coup.
3. La prescription de ce délit est celle du droit commun, soit 5 ans. Or, ce texte repose sur la même base que la diffamation (elle prescrite sur trois mois) : l’atteinte « à son honneur ou à sa considération ». Conclusion ? Celui qui s’estime victime d'une telle atteinte sera tenté de contourner la prescription de 3 mois pour se raccrocher au délit d’usurpation, prescrit sur 5 ans.
Le juge déconnecté de la procédure du blocage des sites
Sur le blocage des sites pédophiles, le juge a bel et bien sauté. Il est éjecté de la procédure comme avait tenté de le faire le gouvernement avec HADOPI 1 avant la censure constitutionnelle.
La version adoptée en Commission des lois dit :
Jean Patrick Courtois, rapporteur, avait déposé un amendement qui a été retenu (son analyse). Le périmètre d’action du blocage des sites concerne désormais le « manifestement » pornographique, ce qui devrait ne concerner que les contenus pédopornographiques qui frappent l’évidence, où le doute ne peut s’installer.« I. Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.
Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. »
2° Au dernier alinéa du 7 du I et au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième .
II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. »
C’est sans doute cette exigence « manifeste » qui permet, dans l’esprit des sénateurs, de se passer du juge : dans la version A.N, une autorité administrative devait notifier aux FAI la demande de blocage, « après accord de l’autorité judiciaire » (la notion d’accord ne voulait déjà rien dire).
Là, plus d’accord, plus de contrôle a priori : une autorité administrative notifie aux FAI, qui s’exécutent sans délai. Pas de perte de temps, mais plus de prise de risque : quid en cas de gros bug dans ce filtrage ? (On coupe l’accès à Google en tentant d’isoler une page sur un compte Blogger)
L’étude d’impact de la LOPPSI reconnaît elle-même ces risques de faux positifs, de surblocage, qui montrent que le blocage est parfois davantage signe de boucherie que d’opération chirurgicale au microscope. Autre chose, dans le parcours du texte, les parlementaires devront aussi se confronter au Conseil constitutionnel. Avec HADOPI 1 celui-ci avait refusé qu’une autorité actionne des leviers répressifs manipulant des dispositions fondamentales, sans intervention du juge.
Marc Rees
le 4 juin 2010 à 12:00
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