C’est depuis Bruxelles que les régimes nationaux de l’exception pour copie privée risquent de subir de profonds bouleversements. Dans le cadre d’une affaire interne, la Cour de justice des communautés européennes a été saisie par les juridictions espagnoles d’une question préjudicielle touchant ce secteur. Les conclusions de l’avocat général, Mme V. Trstenjak viennent d’être diffusée sur le site de l‘institution européenne. Elle ne préjuge en rien de la réponse attendue de la CJCE, mais donne de précieux indices sur le mouvement de fond qui pourrait se préparer, en France notamment.
Nous avions déjà parlé de cette affaire espagnole. Padawan, un petit distributeur de supports vierges et lecteurs MP3, était poursuivi par la SGAE (la sacem espagnole) pour non-paiement présumé de la « taxe » copie privée entre septembre 2002 et septembre 2004. La SGAE remportait une victoire en première instance, où Padawan fut condamné à plus de 16 000 euros. Il fit appel de cette décision en soulevant dans le même temps une question préjudicielle à multiples tiroirs.
La question des supports vierges utilisés par les professionnels
Nous reviendrons sur chacun des points soulevés une fois la décision rendue, mais on peut déjà se concentrer sur cette question qui touche directement la France : appliquer la taxe à des entreprises « qui font clairement l'acquisition d'appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle de la copie privée est-elle conforme à la notion de "compensation équitable"? » (petit nom européen donné à la rémunération pour copie privée).
En clair : est-il normal que des entreprises paient la RCP lorsqu’elles font l’acquisition de supports vierges dans un but déconnecté des besoins des sociétés de perception ? L’exemple typique : le cabinet de radiographie qui achète des CD vierges pour stocker ses imageries médicales, ou le cabinet comptable qui fait ses copies de sauvegarde sur des disques durs externes, etc.
Sur ce point, l’Avocat général répond clairement : « l’application, sans distinction, d’une redevance à des entreprises et à des professionnels qui font clairement l’acquisition d’appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle de la copie privée n’est pas conforme à la notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ».
En clair, il ne peut y avoir de rémunération pour copie privée perçue pour les supports clairement « professionnels » réalisés par des entreprises. Faute de faire cette distinction, le régime espagnol pourrait être déclaré disproportionné et donc nul.
Le hic est qu’en France, le code de la propriété intellectuelle limite très restrictivement les cas de remboursement. L’article L311-8 du code de la propriété intellectuelle énumère les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de disques ou de films, les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ou certains organismes « qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ». C'est tout.
En clair là encore : quand le producteur de Johnny fait graver des disques du chanteur, il ne paye pas de taxe, mais quand le radiologue de Johnny grave d’éventuels clichés de ses poumons, il reverse la dîme aux sociétés de perception.
Le ministre de la Culture et les supports mixtes
Georges Mothron, député, avait questionné le ministère de la culture sur la situation des cabines de radiologies justement : « à titre d'exemple, l'achat de cédéroms nécessaires au gravage de 12 000 examens correspond au versement de 7 000 € par an à la Sorecop, qui s'assure ainsi, compte tenu du nombre d'hôpitaux et de centres de radiologie, des revenus plus que confortables. Il est légitime de rémunérer la société des auteurs et compositeurs, sauf à considérer que c'est in fine la sécurité sociale qui règle ces factures. Par ailleurs, ces examens d'imagerie médicale numérisée n'étant pas destinés à être diffusés, comme des chansons, sur les ondes de radio et de télévision, on peut considérer que ce système de rémunération de la Sorecop est contestable ».
Le ministre évacuait rapidement : « le support utilisé par les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie est un support mixte dont le montant de la rémunération pour copie privée prend en compte la possibilité qu'ils soient utilisés à des usages autres que de la copie privée ».
Nous avions déjà parlé de cette affaire espagnole. Padawan, un petit distributeur de supports vierges et lecteurs MP3, était poursuivi par la SGAE (la sacem espagnole) pour non-paiement présumé de la « taxe » copie privée entre septembre 2002 et septembre 2004. La SGAE remportait une victoire en première instance, où Padawan fut condamné à plus de 16 000 euros. Il fit appel de cette décision en soulevant dans le même temps une question préjudicielle à multiples tiroirs.
La question des supports vierges utilisés par les professionnels
Nous reviendrons sur chacun des points soulevés une fois la décision rendue, mais on peut déjà se concentrer sur cette question qui touche directement la France : appliquer la taxe à des entreprises « qui font clairement l'acquisition d'appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle de la copie privée est-elle conforme à la notion de "compensation équitable"? » (petit nom européen donné à la rémunération pour copie privée).
En clair : est-il normal que des entreprises paient la RCP lorsqu’elles font l’acquisition de supports vierges dans un but déconnecté des besoins des sociétés de perception ? L’exemple typique : le cabinet de radiographie qui achète des CD vierges pour stocker ses imageries médicales, ou le cabinet comptable qui fait ses copies de sauvegarde sur des disques durs externes, etc.
Sur ce point, l’Avocat général répond clairement : « l’application, sans distinction, d’une redevance à des entreprises et à des professionnels qui font clairement l’acquisition d’appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle de la copie privée n’est pas conforme à la notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ».
En clair, il ne peut y avoir de rémunération pour copie privée perçue pour les supports clairement « professionnels » réalisés par des entreprises. Faute de faire cette distinction, le régime espagnol pourrait être déclaré disproportionné et donc nul.
Le hic est qu’en France, le code de la propriété intellectuelle limite très restrictivement les cas de remboursement. L’article L311-8 du code de la propriété intellectuelle énumère les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de disques ou de films, les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ou certains organismes « qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ». C'est tout.
En clair là encore : quand le producteur de Johnny fait graver des disques du chanteur, il ne paye pas de taxe, mais quand le radiologue de Johnny grave d’éventuels clichés de ses poumons, il reverse la dîme aux sociétés de perception.
Le ministre de la Culture et les supports mixtes
Georges Mothron, député, avait questionné le ministère de la culture sur la situation des cabines de radiologies justement : « à titre d'exemple, l'achat de cédéroms nécessaires au gravage de 12 000 examens correspond au versement de 7 000 € par an à la Sorecop, qui s'assure ainsi, compte tenu du nombre d'hôpitaux et de centres de radiologie, des revenus plus que confortables. Il est légitime de rémunérer la société des auteurs et compositeurs, sauf à considérer que c'est in fine la sécurité sociale qui règle ces factures. Par ailleurs, ces examens d'imagerie médicale numérisée n'étant pas destinés à être diffusés, comme des chansons, sur les ondes de radio et de télévision, on peut considérer que ce système de rémunération de la Sorecop est contestable ».
Le ministre évacuait rapidement : « le support utilisé par les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie est un support mixte dont le montant de la rémunération pour copie privée prend en compte la possibilité qu'ils soient utilisés à des usages autres que de la copie privée ».
Marc Rees
le 12 mai 2010 à 09:24
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