Hier, la CJUE a donc rendu sa décision sur l’affaire des liens Adwords de Google. Il y a été dessiné une nouvelle façon d’opposer le statut des éditeurs et des hébergeurs sur internet, en retenant le critère du « rôle actif ». Un hébergeur est celui qui « n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Dans cette hypothèse, il bénéficie d’une responsabilité limitée, conditionnée, face au contenu échangé, contrairement à l’éditeur de ce contenu, responsable au premier plan, immédiatement.
Benoit Tabaka, juriste de Priceminister et membre de l’ASIC soulignait ainsi le glissement de cette notion d’hébergeur, autrefois cantonnée à un rôle technique (OVH, et les services similaires) : « Il y a bien un gap entre l'activité purement technique et le rôle actif » puisque si le mouvement se confirme, un intermédiaire restera hébergeur quand il ne jouera pas de « rôle actif » vis-à-vis d’un contenu.
On soulignera aujourd’hui que ce critère avait été dessiné par la doctrine dans un article signé Lionel Thoumyre qu’on retrouve sur Juriscom. Récemment encore, le même auteur a repris dans la lettre Omnidroit ses travaux pour y décrire l'opposition entre les notions d’éditeurs et d’hébergeurs dans l’économie numérique :
Ces notions sont importantes en ces périodes où la fameuse « neutralité des acteurs » est débattue. Rendre trop facilement les intermédiaires responsables des contenus qui circulent sur les plateformes, les réseaux, c’est rendre le coutelier responsable des crimes qui seraient commis avec ses Laguioles. Avec un risque économique évident : tuer dans l’œuf l’initiative économique au prétexte que quelques-uns s’échangent des fichiers.
L’article précité commentait l’arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation, où la responsabilité de Tiscal Media fut retenue pour les actes de contrefaçon de bandes dessinées commis par un internaute sur le service pages personnelles Chez.com.
Une définition trop large pour la Cour de cassation ?
La justice avait estimé que Tiscali était un éditeur, et donc responsable de ces contrefaçons. Pourquoi ? Pour la juridiction suprême, tout simplement parce que la société commercialisait des espaces publicitaires payants sur ces pages perso… « La définition de l'hébergeur semble trop large aux yeux des conseillers de la Cour de cassation » remarque Lionel Thoumyre (voir aussi cet article). D'autant que la CJUE a estimé hier que le fait qu'un hébergement soit payant était sans aucune conséquence sur le statut d'un acteur en ligne...
L’arrêt Tiscali avait eu pour rapporteur Marie Françoise Marais, aujourd'hui présidente de la fameuse HADOPI. Cette magistrate avait également participé à l’arrêt Mulholland Drive qui interdit la copie privée des DVD. Marie Françoise Marais fut récemment citée par des membres de la direction des douanes, comme étant l’un des magistrats experts de la France sur le volet sanction d’ACTA.
Photo : datacenter d'Iliad
Benoit Tabaka, juriste de Priceminister et membre de l’ASIC soulignait ainsi le glissement de cette notion d’hébergeur, autrefois cantonnée à un rôle technique (OVH, et les services similaires) : « Il y a bien un gap entre l'activité purement technique et le rôle actif » puisque si le mouvement se confirme, un intermédiaire restera hébergeur quand il ne jouera pas de « rôle actif » vis-à-vis d’un contenu.
On soulignera aujourd’hui que ce critère avait été dessiné par la doctrine dans un article signé Lionel Thoumyre qu’on retrouve sur Juriscom. Récemment encore, le même auteur a repris dans la lettre Omnidroit ses travaux pour y décrire l'opposition entre les notions d’éditeurs et d’hébergeurs dans l’économie numérique :
Seul l'éditeur a un rôle actif face aux contenus« L'hébergeur et l'éditeur partagent une identité génétique commune : ils sont tous deux acteurs de la publication. Pour autant, leurs rôles diffèrent vis-à-vis de l'action qu'ils sont amenés à exercer tant sur la publication des contenus que sur la qualité de ceux-ci. Un rôle actif pour l'éditeur : réunir des contenus, les évaluer, voire les modifier, et procéder volontairement à leur publication (mise en ligne). Un rôle passif pour l'hébergeur : fournir un service, essentiellement technique, permettant à des tiers de mettre des contenus en ligne. L'un a pour objet de procéder à la publication, l'autre de fournir le service permettant cette publication. »
Ces notions sont importantes en ces périodes où la fameuse « neutralité des acteurs » est débattue. Rendre trop facilement les intermédiaires responsables des contenus qui circulent sur les plateformes, les réseaux, c’est rendre le coutelier responsable des crimes qui seraient commis avec ses Laguioles. Avec un risque économique évident : tuer dans l’œuf l’initiative économique au prétexte que quelques-uns s’échangent des fichiers.
L’article précité commentait l’arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation, où la responsabilité de Tiscal Media fut retenue pour les actes de contrefaçon de bandes dessinées commis par un internaute sur le service pages personnelles Chez.com.
Une définition trop large pour la Cour de cassation ?
La justice avait estimé que Tiscali était un éditeur, et donc responsable de ces contrefaçons. Pourquoi ? Pour la juridiction suprême, tout simplement parce que la société commercialisait des espaces publicitaires payants sur ces pages perso… « La définition de l'hébergeur semble trop large aux yeux des conseillers de la Cour de cassation » remarque Lionel Thoumyre (voir aussi cet article). D'autant que la CJUE a estimé hier que le fait qu'un hébergement soit payant était sans aucune conséquence sur le statut d'un acteur en ligne...
L’arrêt Tiscali avait eu pour rapporteur Marie Françoise Marais, aujourd'hui présidente de la fameuse HADOPI. Cette magistrate avait également participé à l’arrêt Mulholland Drive qui interdit la copie privée des DVD. Marie Françoise Marais fut récemment citée par des membres de la direction des douanes, comme étant l’un des magistrats experts de la France sur le volet sanction d’ACTA.
Le 24 mars 2010 à 10:58
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Il y a 24 commentaires
JPMartoni
Le mercredi 24 mars 2010 à 11:03:42
#1
Inscrit
le dimanche 8 novembre 09
-
37
commentaires
Il y a effectivement une contradiction entre la cour de cassation et la cour de justice de l'union européenne.
Qui est ce qui gagne dans ce cas ?
Qui est ce qui gagne dans ce cas ?
127.0.0.1
Le mercredi 24 mars 2010 à 11:11:36
#2
Inscrit
le mercredi 29 avril 09
-
12260
commentaires
Tout ca me semble logique.
L'hébergeur c'est l'analogue du kiosque à journaux, alors que l'éditeur est le responsable de la publication.
L'hébergeur c'est l'analogue du kiosque à journaux, alors que l'éditeur est le responsable de la publication.
guiguilaplanque
Le mercredi 24 mars 2010 à 11:23:07
#3
Inscrit
le lundi 20 février 06
-
277
commentaires
Marie Françoise Marais:
et ben dis donc, elle a un sacré palmarès, en matière de démontage des droits à la vie privée sous couverts de protection des droits d'auteurs.
On devrait lui envoyer quelques mails...
et ben dis donc, elle a un sacré palmarès, en matière de démontage des droits à la vie privée sous couverts de protection des droits d'auteurs.
On devrait lui envoyer quelques mails...
Il y a effectivement une contradiction entre la cour de cassation et la cour de justice de l'union européenne.
Qui est ce qui gagne dans ce cas ?
Qui est ce qui gagne dans ce cas ?
La cour de justice de l'union européenne a une autorité supérieure à la cour de cassation du simple fait que les arrêts de la cour de cassation sont susceptibles de recours devant elle.
Si la cour de cassation méconnait la jurisprudence européenne, elle verra ses arrêts condamnés et invalidés.
Marie Françoise Marais:
et ben dis donc, elle a un sacré palmarès, en matière de démontage des droits à la vie privée sous couverts de protection des droits d'auteurs.
On devrait lui envoyer quelques mails...
et ben dis donc, elle a un sacré palmarès, en matière de démontage des droits à la vie privée sous couverts de protection des droits d'auteurs.
On devrait lui envoyer quelques mails...
Oui, on se doute bien qu'elle oeuvre plus pour les lobbys et leurs intérêts financiers privés que pour les droits de la populace.
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