Frédéric Lefebvre s'est finalement abrité derrière une défense bien fragile pour justifier la repompe de l’article de Slate (et des articles d’autres de nos confrères). Contacté par le Nouvel Obs, il a invoqué l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle, comme on le craignait.
L’intéressé explique qu’il "pouvait très bien, en vertu de l’application de l’article L122. 5 du code de la propriété intellectuelle, faire une revue de presse des articles dans lesquels il a été cité, à partir du moment où il en précise l’origine, ce qui est le cas. Respectueux du droit d’auteur, il s’est toujours engagé à retirer tout contenu présent sur son site à la demande des ayants droit. Dans le cas présent, et sans avoir reçu de demande formelle, il a procédé au retrait du fait de la réaction publique de Slate."
L’art L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dit que :
Comme nous le disions hier, à l’aide du Forum des droits de l’Internet, l'application du 122-5 du CPI n'est pas évidente du tout : la revue de presse est définie de manière restrictive par la jurisprudence comme étant « la présentation conjointe et comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement ». Par ailleurs, elle ne peut en aucun cas s’appliquer aux « panoramas de presse », c’est-à-dire à l’assemblage d’articles ou d’extraits d’articles. » Comparaison d’articles, avec des commentaires émanant de journalistes pouvant donner à lieu à une éventuelle réciprocité, synthétise l’avocat Gérard Haas au Nouvel Obs, un recueil de jurisprudence en main.
Autant de critères que le fidèle défenseur des droits d'auteur est loin d’avoir accrochés à son veston. Mais ça, nous le savions depuis bien longtemps...
L’intéressé explique qu’il "pouvait très bien, en vertu de l’application de l’article L122. 5 du code de la propriété intellectuelle, faire une revue de presse des articles dans lesquels il a été cité, à partir du moment où il en précise l’origine, ce qui est le cas. Respectueux du droit d’auteur, il s’est toujours engagé à retirer tout contenu présent sur son site à la demande des ayants droit. Dans le cas présent, et sans avoir reçu de demande formelle, il a procédé au retrait du fait de la réaction publique de Slate."
L’art L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dit que :
Lorsque l'oeuvre est divulguée, l'auteur ne peut interdire :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et de la source :
a) Les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
b) Les revues de presse
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans les catalogues d'une vente judiciaire effectuée en France (..)
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat."
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et de la source :
a) Les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
b) Les revues de presse
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans les catalogues d'une vente judiciaire effectuée en France (..)
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat."
Comme nous le disions hier, à l’aide du Forum des droits de l’Internet, l'application du 122-5 du CPI n'est pas évidente du tout : la revue de presse est définie de manière restrictive par la jurisprudence comme étant « la présentation conjointe et comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement ». Par ailleurs, elle ne peut en aucun cas s’appliquer aux « panoramas de presse », c’est-à-dire à l’assemblage d’articles ou d’extraits d’articles. » Comparaison d’articles, avec des commentaires émanant de journalistes pouvant donner à lieu à une éventuelle réciprocité, synthétise l’avocat Gérard Haas au Nouvel Obs, un recueil de jurisprudence en main.
Autant de critères que le fidèle défenseur des droits d'auteur est loin d’avoir accrochés à son veston. Mais ça, nous le savions depuis bien longtemps...
Marc Rees
le 18 décembre 2009 à 14:42
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