Lorsqu’un litige international est présenté devant une juridiction disons française, la question préalable au traitement du dossier est évidemment de savoir si cette juridiction est compétente territorialement. Ceci fait, vient l’étape au fond où on va déterminer s’il existe bien une faute, un préjudice, etc.
Sur ce thème, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 2 décembre dernier. La décision est intéressante car elle conforte la compétence des juridictions françaises pour des cas de contrefaçons sur eBay.com, version anglophone de la plateforme.
En 2008, Maceo, une société spécialisée dans les vêtements de prêt-à-porter, avait mis en demeure eBay.com (enregistrée au très paradisiaque Delaware), mais également eBay Europe (enregistré au Luxembourg) de cesser d’utiliser l’une de ses marques, « April 77 », sur l’ensemble de sa galaxie en ligne.
Faute de résultat probant dès l’été 2008, Maceo prenait la direction des prétoires afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de sa marque et l’indemnisation de son préjudice. Mais avant tout débat au fond, les sociétés d’eBay soulevaient une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le Juge de la mise en état déboutait eBay, lequel fit alors appel. En vain. La cour d’appel de Paris a en effet rappelé d’abord qu’en matière délictuelle, la loi permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La Cour d’appel va retenir une succession de critères « évidents » :
Récemment, la justice avait aussi estimé qu’une contrefaçon commise sur un site internet d’un musée chilien pouvait être jugé dans notre pays, même si le site était rédigé en espagnol et édité bien loin de chez nous. Ce site, expliquaient les juges, « vise nécessairement tant le public des amateurs d’art ou des historiens d’art qui est, par essence, un public international, ouvert sur le monde et recherchant sa documentation au-delà des frontières ». « Dès lors qu’il est constant que ce site est accessible depuis la France, force est de relever que le public français pertinent se trouve à même de réceptionner les contenus argués de contrefaçon, circonstance qui justifie de l’existence d’un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits illicites et le dommage allégué. »
Sur ce thème, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 2 décembre dernier. La décision est intéressante car elle conforte la compétence des juridictions françaises pour des cas de contrefaçons sur eBay.com, version anglophone de la plateforme.
En 2008, Maceo, une société spécialisée dans les vêtements de prêt-à-porter, avait mis en demeure eBay.com (enregistrée au très paradisiaque Delaware), mais également eBay Europe (enregistré au Luxembourg) de cesser d’utiliser l’une de ses marques, « April 77 », sur l’ensemble de sa galaxie en ligne.
Faute de résultat probant dès l’été 2008, Maceo prenait la direction des prétoires afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de sa marque et l’indemnisation de son préjudice. Mais avant tout débat au fond, les sociétés d’eBay soulevaient une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le Juge de la mise en état déboutait eBay, lequel fit alors appel. En vain. La cour d’appel de Paris a en effet rappelé d’abord qu’en matière délictuelle, la loi permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La Cour d’appel va retenir une succession de critères « évidents » :
- Le site exploité aux États-Unis d’Amérique est accessible sur le territoire français ;
- Le préjudice allégué par la société Maceo n’est « ni virtuel, ni éventuel », mais bien subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français,
Récemment, la justice avait aussi estimé qu’une contrefaçon commise sur un site internet d’un musée chilien pouvait être jugé dans notre pays, même si le site était rédigé en espagnol et édité bien loin de chez nous. Ce site, expliquaient les juges, « vise nécessairement tant le public des amateurs d’art ou des historiens d’art qui est, par essence, un public international, ouvert sur le monde et recherchant sa documentation au-delà des frontières ». « Dès lors qu’il est constant que ce site est accessible depuis la France, force est de relever que le public français pertinent se trouve à même de réceptionner les contenus argués de contrefaçon, circonstance qui justifie de l’existence d’un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits illicites et le dommage allégué. »
Marc Rees
le 11 décembre 2009 à 10:08
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