Il est aujourd’hui de jurisprudence constante qu’un salarié a droit dans son lieu de travail à l’intimité de sa vie privée même sur l’outil informatique mis à disposition par l’employeur.
Depuis sa décision fondatrice d’octobre 2001, la Cour de cassation explique que : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ». Vis-à-vis des emails, ainsi, « l'employeur ne peut (…) prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».
Problème : pour savoir ce que cache un email, il faut d‘abord le lire et donc prendre le risque de violer la vie privée de l’employé. Pas simple.
Dans un arrêt de mai 2007, la haute juridiction apportait une aide bienvenue aux juges du fond : il faut « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Comme nous l’expliquions, l’apparence du fichier, le nom d’un dossier ou de l’objet d’un mail devront être analysés avec soin par l’employeur. Un email glacial intitulé « Réunion préparatoire sur les taux actuariels ressentis chez le client » sera professionnel, contrairement à l’appétissante « Réunion avec Jeannine derrière la piscine à 20H35, penser au déodorant ». Il en va de même avec le nom des dossiers informatiques.
Justement.
Ce 21 octobre 2009, la Cour de cassation a apporté un nouvel éclairage. Jean-Michel X… avait été licencié pour faute lourde. Son employeur avait la preuve qu’il « préparait le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d’une structure directement concurrente en se rapprochant de la société ‘Marteau’ ». Comment ? Il avait fouillé l’ordinateur professionnel en présence d’un huissier, mais en l’absence du salarié. Dans l’explorateur, il trouvait alors un répertoire sur C:/ nommé « JM » (pour Jean-Michel) qui comportait un sous-répertoire nommé « personnel » et un autre nommé « Marteau ». Il établissait une copie des documents trouvés dans ce sous-dossier « Marteau ».
En 2007, la Cour d’appel estimait ce répertoire « JM » comme personnel. Résultat mécanique : le constat d’huissier et le licenciement étaient illicites.
L’analyse a toutefois été démontée par la Cour de cassation : les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, soulignent une nouvelle fois les juges, « sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ». Or, pour la Cour de cass’, le seul nom « JM » n’était pas identifiable comme personnel et le constat comme le licenciement ne pouvaient être annulés.
Résultat des courses, évitez les abréviations, évoquez clairement la nature d’un dossier ou d’un email dès son nom afin de prévenir les éventuelles contestations.
(Merci Legalis.net pour la diffusion)
Depuis sa décision fondatrice d’octobre 2001, la Cour de cassation explique que : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ». Vis-à-vis des emails, ainsi, « l'employeur ne peut (…) prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».
Problème : pour savoir ce que cache un email, il faut d‘abord le lire et donc prendre le risque de violer la vie privée de l’employé. Pas simple.
Dans un arrêt de mai 2007, la haute juridiction apportait une aide bienvenue aux juges du fond : il faut « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Comme nous l’expliquions, l’apparence du fichier, le nom d’un dossier ou de l’objet d’un mail devront être analysés avec soin par l’employeur. Un email glacial intitulé « Réunion préparatoire sur les taux actuariels ressentis chez le client » sera professionnel, contrairement à l’appétissante « Réunion avec Jeannine derrière la piscine à 20H35, penser au déodorant ». Il en va de même avec le nom des dossiers informatiques.
Justement.
Ce 21 octobre 2009, la Cour de cassation a apporté un nouvel éclairage. Jean-Michel X… avait été licencié pour faute lourde. Son employeur avait la preuve qu’il « préparait le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d’une structure directement concurrente en se rapprochant de la société ‘Marteau’ ». Comment ? Il avait fouillé l’ordinateur professionnel en présence d’un huissier, mais en l’absence du salarié. Dans l’explorateur, il trouvait alors un répertoire sur C:/ nommé « JM » (pour Jean-Michel) qui comportait un sous-répertoire nommé « personnel » et un autre nommé « Marteau ». Il établissait une copie des documents trouvés dans ce sous-dossier « Marteau ».
En 2007, la Cour d’appel estimait ce répertoire « JM » comme personnel. Résultat mécanique : le constat d’huissier et le licenciement étaient illicites.
L’analyse a toutefois été démontée par la Cour de cassation : les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, soulignent une nouvelle fois les juges, « sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ». Or, pour la Cour de cass’, le seul nom « JM » n’était pas identifiable comme personnel et le constat comme le licenciement ne pouvaient être annulés.
Résultat des courses, évitez les abréviations, évoquez clairement la nature d’un dossier ou d’un email dès son nom afin de prévenir les éventuelles contestations.
(Merci Legalis.net pour la diffusion)
Marc Rees
le 3 décembre 2009 à 12:32
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