ou INSCRIVEZ-VOUS Mot de passe oublié ?
Publicité

LCEN : après l'affaire Olivier Martinez, l'affaire Claire Keim

Lachez vos Keim

claire keim nue image photo droit LCEN Hier matin, plusieurs sites et hébergeurs ont été auditionnés devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris en référé. C’est encore Me Asmar, l’avocat qui avait défendu Olivier Martinez contre le site Fuzz, qui est à l’origine de la plainte organisée cette fois pour défendre une comédienne, Claire Keim, « actrice pétillante et sensible » dixit son site officiel.

En cause dans cette action, plusieurs captures de film dans lesquels Claire Keim est apparue nue. Me Azmar, l’avocat de la comédienne, a demandé réparation du préjudice subi par elle pour la diffusion de ces contenus sans droit. Il met ainsi en avant une atteinte à son droit à l'image, aggravé par le fait d’une diffusion sur l’internet. Les demandes d’indemnisation sont importantes : une demande de retrait immédiat sous peine de 5000 euros d’astreinte par jour de retard, plusieurs dizaines de milliers d’euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral, et autant pour le préjudice professionnel, auxquelles s’ajoutent des demandes de publications sur les pages d’accueil des sites incriminés et – évidemment – des paiements des frais de procédures…

L’affaire a été auditionnée par le juge des référés le 8 décembre 2008 avec des assignations envoyées fin novembre, au même moment où était rendue la décision d’appel Martinez/Fuzz.

Atteinte aux droits de la personnalité dans la LCEN

Dans au moins un des dossiers, que nous avons pu consulter, le mode opératoire est le même que pour l’affaire Fuzz : une assignation remise par huissier pour atteinte à un droit de la personnalité (droit à l‘image ici) sans que soit suivi le formalisme de la loi sur la confiance dans l’économie numérique. Du coup, le destinataire du courrier est à la fois alerté du contenu problématique tout en étant assigné dans le même temps devant un tribunal.

Comme nous l’expliquions dans l’affaire Fuzz, si un éditeur de site voit sa responsabilité engagée selon les règles du droit commun, la loi sur la confiance dans l’économie numérique protège les hébergeurs, car ils sont moins en contact avec le contenu mis en ligne. Pour atteindre un équilibre entre responsabilité et respect de la liberté d’expression et d’information, la LCEN impose donc le respect d’un formalisme (courrier demandant le retrait, identification du problème, URL, etc.) avant de sortir l’arme de l’assignation.

Quand il y a une atteinte à l’image ou à la vie privée, on se retrouve donc face à des dispositions de même rang : le respect des droits de la personnalité d’un côté, le parapluie du statut des hébergeurs de l’autre. Qui doit l’emporter ?

La LCEN, une voie impérative ?

La logique voudrait qu’une disposition spéciale l’emporte sur le droit général. Un consultant en TIC, Jean-Louis Fandiari, nous dénouait d’ailleurs ce nœud en quelques mots : « Depuis l’adoption de la LCEN, qui a reposé à plat le droit de la communication, la première question à se poser est la suivante : la personne dont on souhaite impliquer la responsabilité est-elle un hébergeur ? Si oui, on lui applique le régime spécial prévu pour cette catégorie, dont il perd le bénéfice dans le seul cas où il aurait dirigé ou contrôlé le destinataire de son service. Sinon, on lui applique le droit commun ou le droit spécial de la presse impliquant dans certains cas une responsabilité de plein droit. C’est tout ! »

Mais la démarche n’est pas celle de Me Asmar. L’avocat d’Olivier Martinez nous soutenait alors qu’il ne voulait pas entrer dans la problématique hébergeur/éditeur, pour ne se concentrer que sur le champ de la vie privée : « La LCEN essaye de définir des statuts pour les différents acteurs du web, entre quelqu’un qui édite un site, un contenu, et un hébergeur qui ne serait pas responsable sous l’excuse qu’il ne rédige pas de contenus. Nous, on ne rentre pas dans cette problématique : si vous publiez une information quelles que soit les modalités techniques et votre statut, votre responsabilité se trouve engagée du fait que vous publiez une information attentatoire à un certain nombre de droits. »

16 sites poursuivis

Pour l’affaire Claire Keim, la démarche est identique : contacté aujourd’hui, l’avocat nous explique « c’est du droit à l’image. Des captures d’écrans des scènes dénudées de Claire Keim se sont retrouvées exploitées par des sites à caractères pornographiques, notamment des sites payants. L’actrice n’est pas contente et nous a demandé que son image ne soit plus sur ces sites qui la font passer pour une actrice olé olé. » En tout, donc, 16 sites ont été poursuivis (nous communiquerons les noms prochainement).

« L’angle de défense de tout le monde, c’est le statut d’hébergeur. Nous c’est toujours le même principe : des droits de la personnalité qui se retrouvent mis à mal sur Internet, dans le sens où on détourne le sens de la loi LCEN. Si la LCEN a prévu des spécificités techniques en fonction des différents acteurs, le sens de la loi n’est pas de déresponsabiliser un type d’acteur sur le web comme l’hébergeur. La LCEN est formaliste. Quand vous vous appelez Claire Keim est que des gens de votre famille voient des sites à caractère pornographique avec des images qui ont été détournées – une capture d’écran a un sens dans la narration d’un film, n’est pas faite pour que le spectateur se rince les yeux. Ce genre de sites pullule, c’est fait pour faire de l’argent, de manière illégale puisqu’on n’a pas demandé à Claire Keim son avis. ».

De fait, dès lors qu’il y a une publication fautive, notamment à l’encontre des droits de la personnalité, la personne qui permet techniquement la publication est responsable selon cet angle d'attaque.

« Tout ce qui s’est passé avant la lettre recommandée, je m’assois dessus ? Depuis des années Claire Keim voit son image détournée dans des sites à caractères pornographiques. Et si elle suit exactement à la lettre le sens de la loi – qui n’est pas très claire, elle doit envoyer une lettre recommandée, la personne retire le contenu, et tout le monde est content ? Non, car avant, pendant X temps, ça a existé et la personne a gagné de l’argent de manière illégale. »

Les risques de détournement de la LCEN

La mise sous formol de la LCEN constitue cependant un véritable poison pour le Web qu’on dit 2.0. Par exemple, il suffit de polluer par des commentaires d’atteintes à la vie privée dans les espaces contributifs des cybermarchands, pour mettre en cause automatiquement ces intermédiaires hébergeurs.

Dans la décision d’appel Fuzz/Martinez, les magistrats avaient remis les points sur les i : l'hébergeur a l’obligation de supprimer sans attendre la moindre décision, les contenus relatifs à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation de la haine raciale. Dans les autres cas, « sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ». Celui qui se plaint d’un tel contenu doit ainsi l’assigner en respectant le formalisme de la LCEN. Or, constatèrent les magistrats, Olivier Martinez n’avait adressé à la société derrière Fuzz « aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ».

La solution du filtrage ?

« On attaque qui on peut, qui on voit » nous explique encore l’avocat. Reste une lacune de taille : comment un hébergeur peut-il connaître l’aspect illicite d’un contenu ? « C’est un problème technique. Il y a en théorie des moyens techniques qui permettent à des hébergeurs de filtrer un certain nombre de contenus plus ou moins illicites ».

le 9 décembre 2008 à 19:03 (27 303 lectures)