Plusieurs associations antiracistes avaient entamé une action en justice contre le site Aaargh, acronyme de « Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste ». Sous prétexte pédagogique, le site mettait à disposition de tous, une bibliothèque de livres et brochures antisémites ou révisionnistes. Sans compter les hébergeurs étrangers (OLM LLC et The Planet.com), plusieurs FAI français furent assignés afin de mettre en application un des articles de la loi sur la confiance dans l’économie numérique. L’article 6.I.8 de ce texte 21 juin 2004 expose en effet que :
« L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
Sans préciser les modalités pratiques des mesures, ces FAI ont eu ainsi l’obligation de « mettre en œuvre toutes les mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse ». La décision de référé fut une première fois attaquée, mais la Cour d’appel confirmera cette obligation de filtrage imposée aux FAI.
Sûre de ses droits, la brochette de FAI (AFA, Telecom Italia, Orange, Neuf, NC, Télé 2, Noos…) astreint à ce nettoyage des réseaux se pourvoyait en cassation contre la décision.
La Cour de cassation vient de rendre son arrêt. Il satisfera les partisans du filtrage, un sujet décidément à la mode.
Trois arguments étaient mis en avant par les opérateurs :
Dans un livre blanc sur le P2P publié sous l’égide du SNEP, le juriste Pierre Sirinelli estimait à propos de cette affaire AAARGh et des textes mis en lumière : « Il n’est pas douteux que pareille disposition puisse être également applicable en cas de proposition par un site Web de contenus contrefaisants ». Et le personnage de souligner cet article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner : (…) la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ».
« Si la loi paraît inviter le juge, par souci de réalisme, à privilégier les actions à l'encontre du fournisseur d'hébergement, elle ménage aussi la possibilité, afin de mieux lutter contre des contenus hébergés à l'étranger et à l'encontre desquels les décisions de justice françaises risquent d’être inefficaces, d’agir contre le fournisseur d’accès » concluait le juriste.
Évidemment, cette décision tombe à un moment opportun alors qu’on discute filtrage d’URL auprès du Ministère de l’Intérieur et filtrage de contenu au sein de Ministère de la Culture. L’unique question qui perdure se cantonnera sur la faisabilité technique. Chassé à 14H, un site peut revenir comme par magie à 14H01 en deux ou trois modifications techniques. Par ailleurs, lutter contre un site est une chose. Lutter contre les échanges sur les réseaux P2P via des solutions techniques (filtrage de protocole, par exemple) en est bien une autre, compte tenu des effets de bord de ce genre de décision et de la popularité du P2P pour des solutions parfaitement légales (diffusion de logiciels, téléphonie avec Skype, etc.).
« L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
Sûre de ses droits, la brochette de FAI (AFA, Telecom Italia, Orange, Neuf, NC, Télé 2, Noos…) astreint à ce nettoyage des réseaux se pourvoyait en cassation contre la décision.
La Cour de cassation vient de rendre son arrêt. Il satisfera les partisans du filtrage, un sujet décidément à la mode.
Trois arguments étaient mis en avant par les opérateurs :
- À la lumière de la directive européenne sur le commerce (2000/31/CE), les juges auraient dû d’abord s’attaquer aux hébergeurs avant de s’en prendre aux FAI (problème d’épuisement des recours).
- Les juges ne pouvaient ordonner un filtrage dans les 10 jours, en imposant à chaque FAI un compte rendu des dispositifs mis en œuvre sans déterminer le contenu exact de cette obligation
- Les juges ont pris à l’encontre des FAI des mesures inefficaces et surtout disproportionnées à la liberté de communication. Les juges n’ont en effet pas pris le soin de limiter dans le temps la validité ni les effets de cette mesure de filtrage à l’encontre du site internet de l’AAARGH
Dans un livre blanc sur le P2P publié sous l’égide du SNEP, le juriste Pierre Sirinelli estimait à propos de cette affaire AAARGh et des textes mis en lumière : « Il n’est pas douteux que pareille disposition puisse être également applicable en cas de proposition par un site Web de contenus contrefaisants ». Et le personnage de souligner cet article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner : (…) la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ».
« Si la loi paraît inviter le juge, par souci de réalisme, à privilégier les actions à l'encontre du fournisseur d'hébergement, elle ménage aussi la possibilité, afin de mieux lutter contre des contenus hébergés à l'étranger et à l'encontre desquels les décisions de justice françaises risquent d’être inefficaces, d’agir contre le fournisseur d’accès » concluait le juriste.
Évidemment, cette décision tombe à un moment opportun alors qu’on discute filtrage d’URL auprès du Ministère de l’Intérieur et filtrage de contenu au sein de Ministère de la Culture. L’unique question qui perdure se cantonnera sur la faisabilité technique. Chassé à 14H, un site peut revenir comme par magie à 14H01 en deux ou trois modifications techniques. Par ailleurs, lutter contre un site est une chose. Lutter contre les échanges sur les réseaux P2P via des solutions techniques (filtrage de protocole, par exemple) en est bien une autre, compte tenu des effets de bord de ce genre de décision et de la popularité du P2P pour des solutions parfaitement légales (diffusion de logiciels, téléphonie avec Skype, etc.).
Le 23 juin 2008 à 16:43
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Il y a 82 commentaires
Quand comprendront ils que ca sert à rien de filtrer ...
Je me demande vraiment s'il y a des techniciens dans ce genre de tribunal ou dans les ministères..
Edité par Amethyste le lundi 23 juin 2008 à 16:48
Je me demande vraiment s'il y a des techniciens dans ce genre de tribunal ou dans les ministères..
Edité par Amethyste le lundi 23 juin 2008 à 16:48
Si on arrive a accéder a ce site en utilisant freenet ou autre système du méme genre on peux porter plainte contre son fai?
N'aurait-il pas été plus judicieux de faire un site à caractère informatif réfutant les thèses négationnistes plutôt que d'attiser la curiosité, et de nourrir la crédulité de certains?
Edité par kiedso le lundi 23 juin 2008 à 16:54
Edité par kiedso le lundi 23 juin 2008 à 16:54
on tombe encore plus bas dans la liberté d'expression et le controle du net
Ce n'est pas en essayant d'effacer un site que l'on effecera une partie de notre mémoire
même si les texte sont tous ce qu'il y a de plus critiquable il me semble injustifiable de les censuré au seul motif qu'il ne vont pas dans le politiquement correcte
AAAAARGH-tung !!!
Et bien on verra en combien de temps les FAI pourront effectivement filtrer ce site ou payer des indemnités de retard parce c'est finalement impossible...
En tout cas c'est bien motivant pour le FAI de tenter de filtrer çà... On saura vraiment ce qu'il en est... (enfin, nous on le sait, mais ce sera la preuve pour les non geeks...
Alors? Possible ou non?
En tout cas c'est bien motivant pour le FAI de tenter de filtrer çà... On saura vraiment ce qu'il en est... (enfin, nous on le sait, mais ce sera la preuve pour les non geeks...
Alors? Possible ou non?
on tombe encore plus bas dans la liberté d'expression et le controle du net
Ce n'est pas en essayant d'effacer un site que l'on effecera une partie de notre mémoire
même si les texte sont tous ce qu'il y a de plus critiquable il me semble injustifiable de les censuré au seul motif qu'il ne vont pas dans le politiquement correcte
spafo
chtistrasbourg
Le lundi 23 juin 2008 à 16:59:05
#8
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le jeudi 14 février 08
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168
commentaires
N'aurait-il pas été plus judicieux de faire un site à caractère informatif réfutant les thèses négationnistes plutôt que d'attiser la curiosité, et de nourrir la crédulité de certains?
je suis completement d'accord, c'est leur faire de la pub gratuite, la curiosité des gens est souvent malsaine
pourquoi pas supprimer ce site web, tout simplement, plutot que de demander a un intermedaire de le filtrer
il y a quelque chose de pas logique la dedans
N'aurait-il pas été plus judicieux de faire un site à caractère informatif réfutant les thèses négationnistes plutôt que d'attiser la curiosité, et de nourrir la crédulité de certains?
Apprendre aux gens a réfléchir?
pauvre fou.
Il faux mieux laisser au gouvernement le choix de décider ce qui est bon pour nous.
N'aurait-il pas été plus judicieux de faire un site à caractère informatif réfutant les thèses négationnistes plutôt que d'attiser la curiosité, et de nourrir la crédulité de certains?
+1
Ah le bon temps ou Daniel Balavoine cassais du raciste en direct à la télé.
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