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 Médicaments en ligne : une vente comme les autres ?
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Photo libre de droitsLa crise budgétaire concernant la santé qui touche l'Angleterre amène son gouvernement à trouver des solutions libérales. Ainsi, le parti travailliste qui dirige actuellement la politique de la Grande-Bretagne a-t-il décidé de modifier le cadre qui réglemente les pharmacies en ligne afin de donner un coup de fouet aux ventes de médicaments.

De fait, il faut actuellement être pharmacien et disposer d'une officine pour obtenir l'autorisation de vendre en ligne des médecines. Or, il apparaît que cette loi ne satisfait pas pleinement le gouvernement qui souhaite donner la possibilité aux pharmaciens de vendre leurs produits sur Internet sans disposer préalablement d'un établissement sur le territoire anglais. Selon des associations professionnelles, le but d'une telle manoeuvre est de contourner l'organisation locale de soins (local primary care organisation). Cet organisme régule en effet l'implantation des officines afin de ne pas défavoriser les zones rurales ; ces dernières étant pour la plupart dédaignées par les jeunes pharmaciens qui préfèrent s'installer dans des zones plus « prolifiques ». Ainsi, cet élargissement d'accès à l'internet est perçue comme une dérive du libéralisme aux dépens de la santé des plus démunis ne pouvant se déplacer dans les régions plus favorisées en pharmaciens, ou tout simplement commander par Internet.

En outre, un problème épineux se pose : comment en effet contrôler les achats réalisés sans prescription ? Il faudra attendre le projet de loi du gouvernement pour tenter d'y répondre.

Cette volonté de limiter les restrictions quant à la vente de médications online tend-elle vers une considération plus matérialiste des médicaments ? En clair, peut-on acheter des médicaments comme tout autre produit ?

La Cour Européenne de Justice (CEJ) s'est penchée récemment sur cette problématique délicate grâce à l'arrêt Deutscher Apothekerverband. En l'espèce, MM. Waterval et DocMorris ont créé le 8 juin 2000 un site afin, selon l'arrêt, « [d'offrir] à la vente, sous l'adresse Internet 0800 DocMorris [0800docmorris.com], des médicaments à usage humain, soumis ou non à prescription médicale, et ce, notamment, en langue allemande à destination des consommateurs finals résidant en Allemagne.(...) ». L'Apothekerverband (fédérations et associations de pharmaciens des Länder, régions administratives d'Allemagne) estimait en effet que cette initiative violait deux lois allemandes sur les médicaments et sur la publicité relative au secteur de la santé, respectivement Arzneimittelgesetz et Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (à vos souhaits !).

Or, les défendants ont fait valoir que cette restriction issue de ces deux lois se heurtait aux articles 28 CE et 30 CE, relatifs à la libre circulation des marchandises et des services et à la protection de la santé des habitants des États-membres.

Pour résoudre ce problème, la cour a statué sur ces questions :

« 1. Une législation nationale qui interdit l'importation commerciale de médicaments à usage humain en vente exclusive en pharmacie, réalisée par la voie de la vente par correspondance par des pharmacies agréées dans d'autres États membres, à la suite de commandes individuelles passées via Internet par le consommateur final, viole-t-elle les principes de la libre circulation des marchandises au sens des articles 28 CE et suivants ? »

Selon la cour, la Arzneimittelgesetz appliquée à ce cas n'est pas compatible avec l'article 28 CE ; ce qui veut dire que l'interdiction d'importer des produits médicinaux sur le territoire Allemand est une violation de la liberté de circulation des marchandises ; mais cette considération se confronte à la sous-question b.

« b) (...) l'article 30 CE doit-il être interprété en ce sens qu'une interdiction nationale pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes est justifiée lorsque la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale est subordonnée à la réception préalable, par la pharmacie expéditrice, de l'original d'une ordonnance médicale? Quelles exigences doivent, le cas échéant, être imposées à une telle pharmacie en ce qui concerne le contrôle de la commande, du colis et de la réception ? »

De fait, il apparaît clairement que la libre circulation des marchandises se confronte à la possibilité qu'ont les États d'interdire la commercialisation de médicaments sur leur territoire par « voie de contrat à distance » selon l'article 30 CE (directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997).

© Pharmacie Briol

© Pharmacie Briol


Le point nodal de la réflexion sur une telle pratique se joue ici. En effet, la vente de médicaments en ligne se heurte à la qualité desdits médicaments. La considération de la cour est :

« (...) l'article 30 CE peut être invoqué pour justifier une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État membre concerné, pour autant qu'elle vise les médicaments soumis à prescription médicale. En revanche, l'article 30 CE ne peut être invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente par correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale dans l'État membre concerné. »

Dès lors, les médicaments qui peuvent être fournis sans ordonnance sont considérés (dans la limite du possible) comme une marchandise, et la demande de l'Apothekerverband d'interdire leur commercialisation n'a pas de raison d'être car non concernée par l'article 30 CE et donc, par conséquent, opposée au 28 CE. Par contre, la cour estime que « [concernant] les médicaments qui sont soumis à prescription médicale, l'approvisionnement du public nécessite un contrôle plus strict. Un tel contrôle pourrait être justifié au regard (...) des dangers plus graves que peuvent présenter ces médicaments (voir article 71, paragraphe 1, du code communautaire) (...) ».

L'explication de la cour à propos de la question des médicaments sur prescription est celle-ci : « Quant à l'argument selon lequel la capacité de réagir des "pharmaciens virtuels" serait moindre que celle des pharmaciens d'officine, les désavantages qui ont été invoqués à cet égard concernent, d'une part, la possible mauvaise utilisation du médicament concerné et, d'autre part, l'abus potentiel de ce dernier. En ce qui concerne la possible mauvaise utilisation du médicament, un tel risque pourrait être diminué grâce à l'augmentation des éléments interactifs existant sur Internet devant être utilisés par le client avant que celui-ci ne puisse procéder à un achat. S'agissant de la possibilité d'abus, il n'est pas évident que, pour ceux qui souhaitent acquérir de façon abusive des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale, l'achat effectué dans des pharmacies traditionnelles présente, en réalité, plus de difficultés que l'achat par Internet. »

De fait, la commercialisation de médicaments par Internet n'est pas exclue, mais le problème de la surveillance des achats concernant les « médicaments non libres » devrait faire couler beaucoup d'encre aux prochaines générations de vente en ligne de médicament, notamment en Angleterre, qui risque de se voir poursuivie devant la CEJ si le projet de loi aboutit.

En France, la question ne se pose pas encore, et le gouvernement n'a pas envisagé (publiquement) un tel aménagement. Pourtant, si l'Angleterre autorise les officines totalement virtuelles, l'émergence de sites multilingues permettant de commander dans tous les États européens devrait annoncer une série de procès dans notre pays, et ensuite au niveau européen, contre ces méthodes de vente.

Rédigée par le mardi 24 août 2004 à 10h55 (12222 lectures)
Source de l'INformation : Droit & Nouvelles Technologies
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