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L'actualité informatique et multimédia
On l’a vu, le texte d’Hadopi version 2.0 est court. Très court : à peine 5 articles. Avec Michèle Alliot-Marie aux commandes, la Rue de Valois se retrouve dépossédée du dossier. Mais ce dossier, outre ce changement de commandant de bord, n’a plus rien à voir avec le projet Création et Internet. Initialement, celui-ci visait le P2P, taxé à l’aide de faibles études, d’être l’origine de tous les maux dans l’assèchement des ressources. Désormais, Hadopi 2 ou plutôt PPPLAI (pour Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet) devient un véritable bulldozer. La faute à son champ d’application. Démonstration.
Pour bien cerner le champ d’application d’Hadopi 2, il faut faire un petit jeu de piste entre deux des cinq articles du projet de loi.
L’article 3 dit ainsi que « lorsque l'infraction est commise [en ligne], les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès (...) pour une durée maximale d'un an ». La référence aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 permet d’embrasser toutes les hypothèses de contrefaçons possibles et inimaginables. Cette brochette d’articles est en effet le socle juridique de ce type d’infraction.
Hadopi 2, déconnecté du P2P
On note ainsi une déconnexion manifeste avec la simple poursuite du P2P. Cette généralisation est confirmée par l’article 1er de la loi qui définit le champ d’application du texte en visant « les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès ». Le titre en question est le titre III du livre III du Code de la propriété intellectuelle, lequel vise la Prévention, les procédures et la sanction.
Nous l’avions déjà souligné, la suspension devient une peine complémentaire à une peine de contrefaçon. On doit bien insister là-dessus : en étant jumelée à la contrefaçon, la suspension est envisageable désormais pour toutes les infractions au droit d’auteur qui sont commises en ligne et plus lors d’un défaut de sécurisation.
Toto88 suspendu pour une seule vidéo sous Youtube uploadée
La petite buse Hadopi 1 devient donc un vautour avec Hadopi 2. Quelques exemples pour en comprendre la portée.
Imaginons un internaute qui pompe en trois clics une photo de l’AFP pour illustrer son petit blog personnel. Il commet un acte de contrefaçon, qui plus est en ligne, il pourra donc être puni d’un an de suspension d’accès en plus d’une peine de contrefaçon (jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende).
On peut continuer en roue libre puisque le périmètre du projet est infini pourvu qu’on agisse en ligne. Par exemple, Toto88, un internaute, met en ligne une vidéo de son enfant qui se vautre gentiment dans l’escalier de sa maison. Pour faire bonne mesure, il l’agrémente d’une musique, protégée par le droit d’auteur. Les ayants droit dégainent les cartouches du projet de MAM et paf : Toto88 pourra être suspendu d’internet pendant un an. Et on se doit d'imaginer quelle sera la situation si Toto88 est un groupe politique de première importance qui a diffusé sans autorisation sur internet la musique d'un groupe anglosaxon...
Des problèmes de preuve
Ce n’est pas tout ; L’article 1er de la loi dit que « les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, peuvent constater les infractions (etc.) ». Cela signifie donc que la commission devient une administration dotée des pouvoirs de police judiciaire puisque les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve de contraire. Tout ce régime n’est pas sans soulever de multiples problèmes. Revenons à notre article 1er. Il dit que les agents vont « constater la commission de l’infraction ». Constater la commission d’une infraction, ce n’est pas suffisant via écran interposé. Ce n’est qu’une pierre à l’édifice d’une action en contrefaçon. Pour constater l’infraction de Toto88, la simple mise à disposition ne suffira pas. Cela démontrera un acte de représentation, mais pas un acte de représentation sans autorisation. A aucun moment, les agents n’auront la preuve que Toto88 n’a pas eu d’autorisation d’un ayant droit et la seule transmission de l’adresse IP à un juge sera bien maigre à satisfaire son appétit intellectuel et procédural.
Le contradictoire en débâcle
Enfin, toute cette cuisine est placée dans un cadre où est normalement exclu le débat contradictoire puisque c’est le régime de l’ordonnance pénale qui va être privilégiée. Cette ordonnance est une voie où la rapidité est privilégiée et évacue par principe tous les échanges contradictoires. Une voie expresse, non une route de campagne. Seuls 26 juges seront nommés en France pour gérer cette usine, sans compter le risque d’appel qui engorgera les cours supérieures déjà astreintes à un régime minceur des plus rigoureux.
"On ne doit pas appeler ce projet Hadopi 2"
Commentaire éclairé d’un juriste : « ce projet de loi, on ne doit pas l’appeler Hadopi 2. Le titre du projet de loi parle bien des atteintes à la propriété intellectuelle. Ce n’est pas la suite, c’est quelque chose de nouveau. C’est uniquement le décret qui est Hadopi 2. C’est lui qui va venir mettre la cartouche supplémentaire, la dernière étape de la riposte qui n’existe pas ici. »
Ce projet de décret est un autre texte qui est actuellement à l’étude et qui veut sanctionner de 1500 euros le délit de négligence d’un accès internet. Toutefois, selon les derniers bruits, son avenir serait maintenant incertain...
Pour bien cerner le champ d’application d’Hadopi 2, il faut faire un petit jeu de piste entre deux des cinq articles du projet de loi.
L’article 3 dit ainsi que « lorsque l'infraction est commise [en ligne], les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès (...) pour une durée maximale d'un an ». La référence aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 permet d’embrasser toutes les hypothèses de contrefaçons possibles et inimaginables. Cette brochette d’articles est en effet le socle juridique de ce type d’infraction.
Hadopi 2, déconnecté du P2P
On note ainsi une déconnexion manifeste avec la simple poursuite du P2P. Cette généralisation est confirmée par l’article 1er de la loi qui définit le champ d’application du texte en visant « les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès ». Le titre en question est le titre III du livre III du Code de la propriété intellectuelle, lequel vise la Prévention, les procédures et la sanction.
Nous l’avions déjà souligné, la suspension devient une peine complémentaire à une peine de contrefaçon. On doit bien insister là-dessus : en étant jumelée à la contrefaçon, la suspension est envisageable désormais pour toutes les infractions au droit d’auteur qui sont commises en ligne et plus lors d’un défaut de sécurisation.
Toto88 suspendu pour une seule vidéo sous Youtube uploadée
La petite buse Hadopi 1 devient donc un vautour avec Hadopi 2. Quelques exemples pour en comprendre la portée.
Imaginons un internaute qui pompe en trois clics une photo de l’AFP pour illustrer son petit blog personnel. Il commet un acte de contrefaçon, qui plus est en ligne, il pourra donc être puni d’un an de suspension d’accès en plus d’une peine de contrefaçon (jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende).
On peut continuer en roue libre puisque le périmètre du projet est infini pourvu qu’on agisse en ligne. Par exemple, Toto88, un internaute, met en ligne une vidéo de son enfant qui se vautre gentiment dans l’escalier de sa maison. Pour faire bonne mesure, il l’agrémente d’une musique, protégée par le droit d’auteur. Les ayants droit dégainent les cartouches du projet de MAM et paf : Toto88 pourra être suspendu d’internet pendant un an. Et on se doit d'imaginer quelle sera la situation si Toto88 est un groupe politique de première importance qui a diffusé sans autorisation sur internet la musique d'un groupe anglosaxon...
Des problèmes de preuve
Ce n’est pas tout ; L’article 1er de la loi dit que « les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, peuvent constater les infractions (etc.) ». Cela signifie donc que la commission devient une administration dotée des pouvoirs de police judiciaire puisque les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve de contraire. Tout ce régime n’est pas sans soulever de multiples problèmes. Revenons à notre article 1er. Il dit que les agents vont « constater la commission de l’infraction ». Constater la commission d’une infraction, ce n’est pas suffisant via écran interposé. Ce n’est qu’une pierre à l’édifice d’une action en contrefaçon. Pour constater l’infraction de Toto88, la simple mise à disposition ne suffira pas. Cela démontrera un acte de représentation, mais pas un acte de représentation sans autorisation. A aucun moment, les agents n’auront la preuve que Toto88 n’a pas eu d’autorisation d’un ayant droit et la seule transmission de l’adresse IP à un juge sera bien maigre à satisfaire son appétit intellectuel et procédural.
Le contradictoire en débâcle
Enfin, toute cette cuisine est placée dans un cadre où est normalement exclu le débat contradictoire puisque c’est le régime de l’ordonnance pénale qui va être privilégiée. Cette ordonnance est une voie où la rapidité est privilégiée et évacue par principe tous les échanges contradictoires. Une voie expresse, non une route de campagne. Seuls 26 juges seront nommés en France pour gérer cette usine, sans compter le risque d’appel qui engorgera les cours supérieures déjà astreintes à un régime minceur des plus rigoureux.
"On ne doit pas appeler ce projet Hadopi 2"
Commentaire éclairé d’un juriste : « ce projet de loi, on ne doit pas l’appeler Hadopi 2. Le titre du projet de loi parle bien des atteintes à la propriété intellectuelle. Ce n’est pas la suite, c’est quelque chose de nouveau. C’est uniquement le décret qui est Hadopi 2. C’est lui qui va venir mettre la cartouche supplémentaire, la dernière étape de la riposte qui n’existe pas ici. »
Ce projet de décret est un autre texte qui est actuellement à l’étude et qui veut sanctionner de 1500 euros le délit de négligence d’un accès internet. Toutefois, selon les derniers bruits, son avenir serait maintenant incertain...
Rédigée par le jeudi 25 juin 2009 à 16h34 (40335 lectures)
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