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Le texte sur Hadopi 2 ou "Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet", vient d'être publié.
Plusieurs choses à remarquer :
Article 1er
Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »
Article 2
I. - Après le onzième alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après le sixième alinéa de l’article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l’égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €.
« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »
Article 4
A la fin du premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131‑17 » sont ajoutés les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »
Article 5
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Plusieurs choses à remarquer :
- Tout d'abord, la suspension est non une peine alternative, mais bien une peine complémentaire. Elle s'ajoute donc à la peine de contrefaçon.
- La suspension n'empêchera pas le paiement de l'abonnement. L'internaute condamné pour contrefaçon et à la peine complementaire de suspension, devra continuer à payer son abonnement. Il aura aussi l'interdiction de s'abonner chez un autre FAI durant la période concernée.
- Sauf erreur, le texte ne fait pas état de la possibilité de transaction ou de l'aveu.
- Ce texte est le deuxième étage de l'arsenal pénal que met en place actuellement Nicolas Sarkozy après la baffe du Conseil constitutionnel. Un décret réintroduit un délit de négligence cette fois non contre le contrefacteur mais contre l'abonné qui n'aura su sécuriser sa ligne. Celui-ci risquera une amende de 1.500 euros. et en plus être suspendu d'internet selon le texte du décret (qui lui n'a pas été encore publié).
Article 1er
Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »
Article 2
I. - Après le onzième alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après le sixième alinéa de l’article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l’égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €.
« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »
Article 4
A la fin du premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131‑17 » sont ajoutés les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »
Article 5
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
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