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 Contenus illicites : la pression s'accentue sur les hébergeurs
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pistolet LCEN suppression site contenu La loi sur la confiance dans l’économie numérique, on le sait, oblige les hébergeurs de contenu à retirer les contenus « manifestement illicites ». Mais puisque Free, Neuf ou tel site informatique ne peut surveiller a priori tout ce qui se dit dans les espaces ouverts aux particuliers, la loi a prévu une procédure d’alerte très formaliste. Et c'est uniquement si, après cette alerte, l’hébergeur n’a pas retiré « promptement » le contenu « manifestement illicite » qu’il peut voir sa responsabilité engagée. Deux conditions donc : un contenu manifestement illicite et une notification suivie d’un effet rapide. L’équilibre de ce texte est cependant une nouvelle fois menacé.

Dans une décision de référé du 13 mars 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse vient d’augmenter la pression pesant sur les épaules des hébergeurs. Un hébergeur a été sanctionné pour ne pas avoir appliqué immédiatement, sans délai, une notification de fermeture de site envoyée par un particulier. Un certain Krim K. assignait Amen, hébergeur d’un site dédié aux armes de collections et où étaient disponibles des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires le concernant (l’éditeur était également attaqué).

Dans cette procédure, Amen avait reçu une lettre recommandée le 8 février, mais le site ne fut fermé que quatre jours plus tard. Pour le magistrat, « la diffusion d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du requérant a un caractère manifestement illicite ». Première condition remplie. Le juge a estimé par ailleurs que la fermeture avait trop tardé, après la réception de la lettre envoyée à Amen. Selon lui, la fermeture aurait dû intervenir le jour même, soit le 8 février. Amen est condamnée à payer (solidairement) au particulier une indemnité provisionnelle de 6000 € en réparation de son préjudice moral et 1186 € pour les frais de procédure.

Résultat des courses ? En étendant le périmètre du « manifestement illicite » (qu’on pensait autrefois réservé à la pédophilie, au nazisme, et autres contenus contraires à la dignité humaine) et en demandant à l’hébergeur de mener une analyse sérieuse sur les contenus publiés avec une réaction immédiate, les hébergeurs voient leur sort lié avec celui des éditeurs de contenus. Imaginons le cas d’un site d’information qui diffuse des pièces douteuses, par exemple issues d’une procédure en cours. Que devra donc faire l’hébergeur du site s’il reçoit une demande de coupure d’accès ? Couper l’accès sans attendre s’il estime qu’il s’agit d’un contenu « manifestement illicite » ou laisser en l’état, le temps de l’analyse, au risque de se voir reprocher en justice une trop grande passivité ?

Rédigée par le mardi 25 mars 2008 à 10h32 (18278 lectures)
Source de l'INformation : Juriscom
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