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 Youtube, Dailymotion : un vent de rébellion pour Lafesse
 « Bonsoir, ça ne peut pas durer »
Justice

lafesse Une nouvelle plainte vient d’être adressée à l’encontre des sites d’hébergement vidéo. Elle est signée par l’humoriste Jean-Yves Lafesse. L’intéressé trouve moyennement drôle de retrouver sur internet ses vidéos en libre diffusion, alors que les fans peuvent avant tout se les procurer sur DVD. Il vient de réclamer en référé avec sa société d’édition 8 millions d’euros à YouTube, dont 2 millions pour le préjudice moral.

Même action contre DailyMotion, avec une demande portée à « seulement » 1,5 million d’euros pour ce dernier. MySpace est lui aussi dans le collimateur, indique Le Figaro, qui a révélé le premier l’information.

L’ex punk et animateur de Carbone 14 se confronte comme d’autres à ces sites, considérés jusqu’à présent comme des intermédiaires techniques, de simples hébergeurs. La loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit un régime à part pour ces intermédiaires.

Les considérer comme contrefacteurs dès la première vidéo pirate envoyée reviendrait à tuer dans la seconde la profession, puisqu’il n’y a pas de filtrage généralisé a priori. La LCEN prévoit donc que l’hébergeur engage sa responsabilité lorsqu’il a connaissance de « faits et de circonstances » faisant apparaître le caractère illicite d’un contenu et qu’il n’agit pas « promptement » pour le retirer.

Cette responsabilité peut même être présumée lorsqu’elle suit un certain formalisme (notamment l’identification des vidéos litigieuses(*)). Un formalisme semble-t-il qui n’a pas été suivi puisqu’une simple requête avec « Lafesse » sur Youtube ou Dailymotion génère encore et toujours plusieurs dizaines de résultats. Si Jean-Yves Lafesse et sa défense parviennent à démontrer que Dailymotion, Youtube ou Myspace sont des éditeurs, la protection offerte par la LCEN s’évaporera. Le temps du référé étant l'urgence, on devrait connaître sous peu les résultats de ces actions.

(*) LCEN Art6.I.5. « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
»

Rédigée par le lundi 18 juin 2007 à 09h23 (29620 lectures)
Source de l'INformation : Le Figaro
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