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On en sait un peu plus sur le recours exercé contre la loi DADVSI par l'oppposition devant le Conseil constitutionnel, suite à la publication du texte envoyé au juge de la loi (PDF). En voici un bref résumé :
Une procédure peu aux normes ?
Il est d’abord critiqué la procédure législative en elle-même. Celle-ci se serait quelque peu éloignée « des principes de clarté, de lisibilité et de sincérité des débats parlementaires » selon les auteurs de la saisine. Est mis en exergue le retrait épique de la licence globale lors des discussions puis sa réintroduction « en dehors de tout fondement constitutionnel ou réglementaire ». Sont attaquées encore les conditions de la discussion du projet par la commission mixte paritaire. A l’ouverture des travaux de cette commission, 55 nouveaux amendements réécrivant des dispositions essentielles du projet furent présentés. Est-ce bien normal alors que ni le Sénat ni l’Assemblée nationale n’ont eu le temps de l’analyse et de la réflexion avant le vote ?
Sur le fond, les critiques se démultiplient
« Les garanties d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de la légalité des délits et des peines sont méconnues » affirment les parlementaires. Sur ce chapitre, les députés égratignent la nécessité pour un particulier voulant bénéficier des exceptions au droit d’auteur, de respecter une obligation légale impossible : le « test en trois étapes ». Une épreuve jugée insurmontable.
« La loi place même les plus avertis dans l’ignorance des conséquences civiles et pénales de leurs actes légitimes et accomplis de bonne foi ». En effet, le législateur impose à celui qui invoque une exception au droit d’auteur de prouver qu’il démontre et justifie l’absence d’atteinte « à l’exploitation normale de l’oeuvre et l’absence d’un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Comment donc le citoyen lambda peut-il contrôler ces questions-là liées aux stratégies de marché ? Pis, « l’imprécision de la loi est susceptible d’entraîner des comportements d’autorestriction des utilisateurs », portant atteinte à la liberté d’information.
Innocent, ou coupable par avance
Les critiques ne s’arrêtent pas là : le délit relatif de mise à disposition d’un « logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés » manquerait indubitablement de clarté. C’est pourtant une obligation essentielle en matière pénale. Or, avec une telle approche, bon nombre des logiciels comportent la fonctionnalité incriminée. De même, il est impossible de savoir si l’on est innocent, ou coupable par avance puisqu’il est impossible de savoir ce que les internautes s’échangeront à l’avenir.
Autres points : l’absence de définition légale de l’interopérabilité, pourtant cause d’exonération de certaines peines. Ajoutons l’impossibilité pour un particulier de saisir l’autorité indépendante de régulation pour faire valoir son droit à l’interopérabilité, une voie réservée aux seuls industriels. Est encore pointé ce nouveau dispositif répressif qui risque de laisser place à un contrôle automatisé, quasi général et constant du réseau.
Discrimination
Mais ce n’est pas tout. Il est encore reproché la limitation du délit aux seules oeuvres protégées soumises à rémunération. C’est là, « la négation de l’existence et du développement du secteur de la création non marchandisé, qui bien que n’exigeant pas une rémunération, dans certains cas, n’en revendique pas moins pour autant le respect de la propriété intellectuelle (…) Celui qui partage devrait-il être discriminé et donc sanctionné par moins de droits que celui qui se fait rémunérer ? »
Ajoutons la discrimination dont souffrent les logiciels de P2P. La loi introduit une différence de traitement pénal entre les reproductions d’un contenu mises à disposition à partir d’un tel logiciel d’une part ou d’un autre vecteur de communication d’autre part. N’y a-t-il pas atteinte au principe d’égalité ? Et qu’est-ce qu’exactement un logiciel de P2P au regard de la loi ? Rien n’est dit….
D’autres points sont encore soumis au Conseil constitutionnel qui a maintenant quelques semaines pour statuer.
Une procédure peu aux normes ?
Il est d’abord critiqué la procédure législative en elle-même. Celle-ci se serait quelque peu éloignée « des principes de clarté, de lisibilité et de sincérité des débats parlementaires » selon les auteurs de la saisine. Est mis en exergue le retrait épique de la licence globale lors des discussions puis sa réintroduction « en dehors de tout fondement constitutionnel ou réglementaire ». Sont attaquées encore les conditions de la discussion du projet par la commission mixte paritaire. A l’ouverture des travaux de cette commission, 55 nouveaux amendements réécrivant des dispositions essentielles du projet furent présentés. Est-ce bien normal alors que ni le Sénat ni l’Assemblée nationale n’ont eu le temps de l’analyse et de la réflexion avant le vote ?
Sur le fond, les critiques se démultiplient« Les garanties d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de la légalité des délits et des peines sont méconnues » affirment les parlementaires. Sur ce chapitre, les députés égratignent la nécessité pour un particulier voulant bénéficier des exceptions au droit d’auteur, de respecter une obligation légale impossible : le « test en trois étapes ». Une épreuve jugée insurmontable.
« La loi place même les plus avertis dans l’ignorance des conséquences civiles et pénales de leurs actes légitimes et accomplis de bonne foi ». En effet, le législateur impose à celui qui invoque une exception au droit d’auteur de prouver qu’il démontre et justifie l’absence d’atteinte « à l’exploitation normale de l’oeuvre et l’absence d’un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Comment donc le citoyen lambda peut-il contrôler ces questions-là liées aux stratégies de marché ? Pis, « l’imprécision de la loi est susceptible d’entraîner des comportements d’autorestriction des utilisateurs », portant atteinte à la liberté d’information.
Innocent, ou coupable par avance
Les critiques ne s’arrêtent pas là : le délit relatif de mise à disposition d’un « logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés » manquerait indubitablement de clarté. C’est pourtant une obligation essentielle en matière pénale. Or, avec une telle approche, bon nombre des logiciels comportent la fonctionnalité incriminée. De même, il est impossible de savoir si l’on est innocent, ou coupable par avance puisqu’il est impossible de savoir ce que les internautes s’échangeront à l’avenir.
Autres points : l’absence de définition légale de l’interopérabilité, pourtant cause d’exonération de certaines peines. Ajoutons l’impossibilité pour un particulier de saisir l’autorité indépendante de régulation pour faire valoir son droit à l’interopérabilité, une voie réservée aux seuls industriels. Est encore pointé ce nouveau dispositif répressif qui risque de laisser place à un contrôle automatisé, quasi général et constant du réseau.
Discrimination
Mais ce n’est pas tout. Il est encore reproché la limitation du délit aux seules oeuvres protégées soumises à rémunération. C’est là, « la négation de l’existence et du développement du secteur de la création non marchandisé, qui bien que n’exigeant pas une rémunération, dans certains cas, n’en revendique pas moins pour autant le respect de la propriété intellectuelle (…) Celui qui partage devrait-il être discriminé et donc sanctionné par moins de droits que celui qui se fait rémunérer ? »
Ajoutons la discrimination dont souffrent les logiciels de P2P. La loi introduit une différence de traitement pénal entre les reproductions d’un contenu mises à disposition à partir d’un tel logiciel d’une part ou d’un autre vecteur de communication d’autre part. N’y a-t-il pas atteinte au principe d’égalité ? Et qu’est-ce qu’exactement un logiciel de P2P au regard de la loi ? Rien n’est dit….
D’autres points sont encore soumis au Conseil constitutionnel qui a maintenant quelques semaines pour statuer.
Rédigée par le jeudi 13 juillet 2006 à 14h47 (23069 lectures)
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