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L'actualité informatique et multimédia
L’arrêt sur la copie privée ayant été enfin publié, on en sait un peu plus sur les bases profondes de la décision de la Cour de cassation (voir la décision, sur le site Juriscom). En l’occurrence, la Cour d’Appel de Montpellier avait estimé qu’un internaute à la tête de 488 Cd-roms gravés avec des DivX téléchargés ou copiés auprès de proches, met simplement en œuvre l’exception pour copie privée et doit donc être relaxé.
L’affaire avait été portée devant la cour de cassation, la Fédération nationale des distributeurs de film, le Syndicat de l'Edition Vidéo, la 20th Century Fox, Buena Vista, Gaumont, Columbia, Tristar, Paramount, Universal Pictures, Warner Bros, Disney, Dreamworks, et la Metro Goldwyn Mayer ne partageant pas tout à fait ce point de vue.
La Cour de cassation va finalement sanctionner la cour d’appel pour une « insuffisance de motifs ». En clair, les juges estiment que la décision d’appel ne comprend pas les motifs permettant de correctement justifier la décision et de répondre aux « conclusions » des parties. Les juges de Montpellier se sont bornés à souligner que « le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ». Un peu maigre en terme de justification alors qu'ils auraient dû « s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu », soutient la cour de cass’.
La Cour d'appel aurait dû en outre mieux répondre aux conclusions des parties civiles : les majors estimaient que la copie privée suppose que la source doit être licite et « nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée », des questions restées sans réponse des juges. Une question cruciale à l’heure du P2P : si une copie est illicite à un stade, est-ce que toutes les copies subséquentes le sont également ?
La victoire pour les majors ne serait donc pas aussi tranchée que ne le laissait croire les premières fuites sur cette affaire ou l'affaire Mulholland Drive : « La cour d’appel aurait dû se prononcer sur l’origine de la source. Mais la Cour de cassation ne dit pas que parce que l’origine de la source est illicite, le téléchargement l’est également » nous soutient Lionel Thoumyre, juriste de Juriscom.net également membre de l’Alliance public artiste et de la Spedidam. « Si l’origine de la source conditionne la licéité de la copie privée, alors celle-ci n’existe plus. Il suffit qu’un producteur n’ait pas payé un artiste pour que la source de la copie devienne illicite ! Et ce ce n’est sûrement pas au particulier de vérifier cette origine… »
Rappelant « l’adage là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » , l’intéressé rappelle l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle qui pose que « lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Dès lors, « la copie doit être faite pour un usage privé, non collectif. C’est tout ! ». Il reviendra au final à la Cour d’appel d’Aix en Provence de préciser ce régime. Une décision aux risques très limités, alors que la future loi DADVSI interviendra entre temps pour sanctionner le download de 38 euros, l’upload de 150 euros d’amende.
L’affaire avait été portée devant la cour de cassation, la Fédération nationale des distributeurs de film, le Syndicat de l'Edition Vidéo, la 20th Century Fox, Buena Vista, Gaumont, Columbia, Tristar, Paramount, Universal Pictures, Warner Bros, Disney, Dreamworks, et la Metro Goldwyn Mayer ne partageant pas tout à fait ce point de vue.
La Cour de cassation va finalement sanctionner la cour d’appel pour une « insuffisance de motifs ». En clair, les juges estiment que la décision d’appel ne comprend pas les motifs permettant de correctement justifier la décision et de répondre aux « conclusions » des parties. Les juges de Montpellier se sont bornés à souligner que « le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ». Un peu maigre en terme de justification alors qu'ils auraient dû « s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu », soutient la cour de cass’.La Cour d'appel aurait dû en outre mieux répondre aux conclusions des parties civiles : les majors estimaient que la copie privée suppose que la source doit être licite et « nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée », des questions restées sans réponse des juges. Une question cruciale à l’heure du P2P : si une copie est illicite à un stade, est-ce que toutes les copies subséquentes le sont également ?
La victoire pour les majors ne serait donc pas aussi tranchée que ne le laissait croire les premières fuites sur cette affaire ou l'affaire Mulholland Drive : « La cour d’appel aurait dû se prononcer sur l’origine de la source. Mais la Cour de cassation ne dit pas que parce que l’origine de la source est illicite, le téléchargement l’est également » nous soutient Lionel Thoumyre, juriste de Juriscom.net également membre de l’Alliance public artiste et de la Spedidam. « Si l’origine de la source conditionne la licéité de la copie privée, alors celle-ci n’existe plus. Il suffit qu’un producteur n’ait pas payé un artiste pour que la source de la copie devienne illicite ! Et ce ce n’est sûrement pas au particulier de vérifier cette origine… »
Rappelant « l’adage là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » , l’intéressé rappelle l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle qui pose que « lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Dès lors, « la copie doit être faite pour un usage privé, non collectif. C’est tout ! ». Il reviendra au final à la Cour d’appel d’Aix en Provence de préciser ce régime. Une décision aux risques très limités, alors que la future loi DADVSI interviendra entre temps pour sanctionner le download de 38 euros, l’upload de 150 euros d’amende.
Rédigée par le lundi 12 juin 2006 à 10h58 (16266 lectures)
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