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La Cour de Cassation, plus haute juridiction française, vient de se pencher sur le cas des aspirateurs d’adresses mails sur le Web (voir des extraits sur le site Legalis). Dans l’affaire qui fut soumise aux juges d’appel le 18 mai 2005, une personne, Fabrice H., avait été condamnée à 3000 € pour « collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. » L’affaire avait été assez grave pour faire partie des très rares cas à être dénoncés par la CNIL dans son opération « boîte à spams », certes très médiatique mais ayant donné très peu de résultats dans les faits.
Les faits ne datent pas d’hier : l’intéressé avait, par le biais de sa société, Alliance Bureautique Service , collecté des adresses mails avec l’aide du logiciel Robot Mail. La société avait alors adressé des spams aux adresses collectées avec un autre logiciel, FreeProspect. Evidemment, ces mails étaient envoyés sans que ne soit recueilli de consentement, mais pour autant, aucune adresse n’était enregistrée dans un fichier.
Ce point était central lors des précédentes étapes judiciaires du dossier. Le dirigeant faisait ainsi valoir que le logiciel Freeprospect ne capturait aucune information et ne procédait donc à aucun enregistrement de données. Selon lui, en ciblant directement l’adresse à laquelle était envoyé instantanément le courrier publicitaire, il n’y avait donc pas de collecte d’informations nominatives au sens de la loi Informatique et Liberté.
La collecte implique-t-elle la fixation dans un fichier ?
A cette analyse, les juges ont rétorqué qu’en tout état de cause le système informatique mémorise nécessairement ne serait-ce qu’un instant infime sur la mémoire vive, l’adresse concernée pour permettre l’envoi du message. La cour d’appel avait donc décidé que l’intéressé avait bien collecté des adresses électroniques, qui constituent sans nul doute des données nominatives. En outre, cette collecte avait été faite de façon déloyale car utilisée sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne. Enfin, les titulaires des adresses n’avaient à aucun moment donné leur consentement préalable, alors que le droit d’opposition suppose qu’ils soient avisés, avant tout enregistrement, de l’existence d’un tel traitement automatisé.
La Cour de Cassation a donc confirmé cette position. Selon elle, le fait d’identifier des adresses électroniques, et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser des spams est bel et bien une collecte de données nominatives. En outre, il est parfaitement déloyal de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’Internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition.
Les faits ne datent pas d’hier : l’intéressé avait, par le biais de sa société, Alliance Bureautique Service , collecté des adresses mails avec l’aide du logiciel Robot Mail. La société avait alors adressé des spams aux adresses collectées avec un autre logiciel, FreeProspect. Evidemment, ces mails étaient envoyés sans que ne soit recueilli de consentement, mais pour autant, aucune adresse n’était enregistrée dans un fichier.
Ce point était central lors des précédentes étapes judiciaires du dossier. Le dirigeant faisait ainsi valoir que le logiciel Freeprospect ne capturait aucune information et ne procédait donc à aucun enregistrement de données. Selon lui, en ciblant directement l’adresse à laquelle était envoyé instantanément le courrier publicitaire, il n’y avait donc pas de collecte d’informations nominatives au sens de la loi Informatique et Liberté.La collecte implique-t-elle la fixation dans un fichier ?
A cette analyse, les juges ont rétorqué qu’en tout état de cause le système informatique mémorise nécessairement ne serait-ce qu’un instant infime sur la mémoire vive, l’adresse concernée pour permettre l’envoi du message. La cour d’appel avait donc décidé que l’intéressé avait bien collecté des adresses électroniques, qui constituent sans nul doute des données nominatives. En outre, cette collecte avait été faite de façon déloyale car utilisée sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne. Enfin, les titulaires des adresses n’avaient à aucun moment donné leur consentement préalable, alors que le droit d’opposition suppose qu’ils soient avisés, avant tout enregistrement, de l’existence d’un tel traitement automatisé.
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