Navigation
L'actualité informatique et multimédia
P2P : relaxé, malgré la mise à disposition de fichiers
Allo Pascal ? Prends un calmant et respire fort
Allo Pascal ? Prends un calmant et respire fort
Importante affaire que celle jugée par le tribunal de grande instance de Paris (voir sa copie sur le site Juriscom). Elle opposait la SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) et un particulier, Anthony G.Dans le domaine du P2P, le jugement était pour le moins classique puisque l’intéressé fut arrêté pour deux chefs d’inculpation, signalés en 2004 :
D’une part, la reproduction et la diffusion de MP3, Divx, et programmes, tout en mettant à disposition 1875 fichiers mp3 sur le réseau. D’autre part, la détention chez lui de recels de contrefaçons sur supports informatiques, fruit de ses différentes activités sur le réseau. Des activités faites évidemment sans l’accord des intéressés.
Afin d'identifier Anthony, l’agent utilisa un logiciel pour repérer son adresse IP. L’iP fut transmise à un officier de police judiciaire, qui prit contact avec le fournisseur d’accès qui délivra les coordonnées du prévenu. Ensuite, perquisition, et début de l'affaire... Signalons déjà que cette procédure ne fut pas jugée contraire à la loi Informatique et Liberté, car elle n’a acquis de caractère nominatif que lors de la procédure judiciaire, et non avant. Lors du jugement, le 8 décembre dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris estima en outre que ces différentes activités de téléchargements (download) relevaient de la pure copie privée. Il rejoint par là un flot de décisions françaises, cimentant cette position au regard du Code de la propriété intellectuelle.
Mise à disposition sans contrefaçon
Beaucoup plus surprenant : jusqu’à lors, toutes les décisions considéraient la mise à disposition (et a fortiori l'upload effectif) comme une contrefaçon, sans discuter. Or, là, Anthony est justement relaxé alors qu’il proposait du contenu protégé sur le net ! Comment expliquer cela ? La position du juge va vérifier si l’élément moral de l’infraction (l’intention de violer la loi), condition fondamentale dans le procès pénal, est bien là... en vain !
Il rappelle d'abord deux textes complémentaires :
- L'article L211-3 du Code de la propriété intellectuelle qui pose que "les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective". Cet article autorise la copie privée.
- L'article L 335-4 du CPI qui punit lui, en dehors de la copie privée, "toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, (...) réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes, ou de l'entreprise de communication"
Partant de ces fondations, le magistrat va sonder l’intention d’Anthony sur la mise à disposition : il estime qu'en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, il s’est juste contenté de placer une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs. Rien de plus. Avait-il conscience de violer la loi ? Non... tout simplement parce qu'il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite ! En fait, personne ne peut faire le tri entre les fichiers à diffusion autorisée et ceux à diffusion non autorisée puisque Kazaa n’offre pas une telle option technique. Et puisqu’il n’existe pas de présomption de refus d’autorisation, la culpabilité d’Anthony n’est pas démontrée. Une démonstration inédite qui va compliquer la tâche en matière de preuve...La rémunération pour copie privée à la rescousse
D'ailleurs, sans trop s’étendre sur la question, le magistrat pose que « l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable. » Et il se garde bien de dire comment donc les ayants droits doivent signaler les conditions de diffusion de leurs oeuvres.
Pour finir, le juge conclue indirectement que ceci n’est en rien injuste : le Code de la propriété intellectuelle organise une rémunération pour copie privée. Celle-ci vise l'ensemble des supports d'enregistrement, sans exclure les supports numériques. Dès lors, que ce soient des échanges sur le net ou de main à main, « ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des œuvres », qui profitent de la rémunération pour copie privée. Nul doute que la brèche sera accueillie fraîchement du côté des ayants droit et saura trouver un certain écho auprès des rédacteurs de la loi DADVSI.
Rédigée par le vendredi 03 février 2006 à 08h49 (53744 lectures)
© 2003 -2008 PC INpact SARL de presse. Tous droits réservés ! - Powered by PCI WebEngine - PCINpact.com est un site de PC INpact Network
Glossaire : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toutes les marques citées sur PC INpact appartiennent à leurs propriétaires respectifs ! - Page valide XHTML 1, CSS -
- Générée en 0.1756 s - Top 100 - Nos partenaires
Partenaires : Disque dur multimédia - Personnaliser Windows - Comparatif GPS - Forum Science - Tom's Hardware - Sonneries et jeux pour mobiles - Test ADSL
Toutes les marques citées sur PC INpact appartiennent à leurs propriétaires respectifs ! - Page valide XHTML 1, CSS -
Partenaires : Disque dur multimédia - Personnaliser Windows - Comparatif GPS - Forum Science - Tom's Hardware - Sonneries et jeux pour mobiles - Test ADSL

























